CETATEXT000042113937 J1_L_2020_07_000001802944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/39/CETATEXT000042113937.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/07/2020, 18PA02944 -18PA02945, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 18PA02944 -18PA02945 4ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD SELARL MANAVOCAT Mme Anne-Sophie MACH M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le maire de Moorea-Maiao a rapporté la délégation de fonctions qui lui avait été accordée ; 2°) d'annuler la délibération du 12 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Moorea-Maiao a décidé de ne pas la maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire. Par un jugement n° 1800080 et 1800093 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 18PA02944, enregistrée le 1er septembre 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800080 du 28 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le maire de Moorea-Maiao a rapporté la délégation de fonctions qui lui avait été accordée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le maire de Moorea-Maiao a rapporté la délégation de fonctions qui lui avait été accordée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la perte de confiance du maire n'est pas établie, les faits reprochés étant inexacts ; - le retrait de sa délégation repose sur un motif étranger à la bonne administration de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2018, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 230 000 francs XPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2019 à 12 heures. II. Par une requête n° 18PA02945, enregistrée le 1er septembre 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800093 du 28 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Moorea-Maiao a décidé de ne pas la maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire ; 2°) d'annuler la délibération du 12 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Moorea-Maiao a décidé de ne pas la maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la perte de confiance du maire n'est pas établie, les faits reprochés étant inexacts ; - le retrait de sa délégation repose sur un motif étranger à la bonne administration de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2018, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, - de réformer le jugement n° 1800093 du 28 juin 2018 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la recevabilité de la demande ; - de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française pour irrecevabilité ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 230 000 francs XPF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance est tardive dès lors que Mme B... avait connaissance acquise de la délibération du 12 janvier 2018 ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2019 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes susvisées n° 18PA02944 et n° 18PA02945, présentées par Mme B..., concernent la situation d'un même élu local. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- Mme G... B... a été élue sixième adjoint au maire de la commune de Moorea-Maiao (Polynésie française) par délibération du 21 mai
- Par arrêté du 26 mai 2014, le maire a attribué à Mme B..., sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, une délégation de fonctions dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement et des affaires foncières communales, du plan général d'aménagement (PGA) et du plan de gestion de l'espace maritime (PGEM). Par arrêté du 22 décembre 2017, le maire de Moorea-Maiao a abrogé la délégation accordée à Mme B.... Par délibération du 12 janvier 2018, le conseil municipal de la commune a décidé de ne pas maintenir Mme B... dans sa fonction d'adjoint au maire. Mme B... relève appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2017 et de la délibération du 12 janvier
- Sur l'appel principal :
- Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...). / (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.
- Il ressort des écritures de la commune de Moorea-Maiao en première instance et en appel que l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel son maire a retiré la délégation de fonctions précédemment consentie à Mme B... repose sur le motif tiré de la perte de confiance envers son adjoint, qui résulte de l'absence de comptes-rendus des décisions prises dans le cadre de sa délégation, de l'absence de présentation de rapports lors de ses déplacements et missions, de la prise de décisions dans des matières qui ne lui ont pas été déléguées et du manque de qualité de son travail.
- Il résulte des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 mai 2014 portant délégation de fonctions que le sixième adjoint au maire est habilité à signer tous les actes et documents nécessaires à l'exécution des fonctions déléguées et devra rendre compte au maire et au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de la délégation qui lui a été accordée. Par suite, Mme B... ne peut utilement contester avoir une telle obligation de rendre compte des décisions prises en opposant le fait que les dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ne concernent que le maire. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions prises dans le cadre de la délégation de fonctions soient publiées au recueil des actes administratifs ou transmises au contrôle de légalité, ne l'exonérait pas de son obligation d'information du maire et du conseil municipal des décisions prises dans le cadre de la délégation de fonctions.
- En se bornant à produire pour la première fois en appel un rapport de mission relatif à l'échange national à Fiji portant sur l'étude du réseau d'aires marines protégées, gérées par les communautés locales, elle n'allègue ni n'établit que ce rapport, qui ne comporte au demeurant aucune mention la concernant, aurait été présenté au maire et au conseil municipal à l'issue de sa mission.
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 26 mai 2014 portant délégation de fonctions, que l'avis que Mme B... a adressé au directeur de l'équipement pour une demande d'autorisation d'empiétement sur la servitude de curage du domaine public fluvial le 18 août 2017, n'entrait dans aucune des matières qui lui ont été déléguées. En revanche, elle est fondée à soutenir qu'elle pouvait émettre un avis sur la demande de régularisation de travaux de M. A..., qui relève des autorisations en matière de travaux immobiliers pour lesquels elle était compétente en application de l'article 3 de l'arrêté du 26 mai
- Par suite, la commune de Moorea-Maiao établit uniquement que l'intéressée a pris une décision ne relevant pas de la délégation de fonction accordée à une seule reprise.
- Mme B... ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits relatifs à la mauvaise gestion du projet de PGEM.
- En se bornant à soutenir que le retrait de sa délégation de fonctions constitue une sanction politique sans apporter aucune précision en appel et que le maire lui a octroyé une procuration pour voter en son nom lors de la réunion relative à la commission locale de l'espace maritime en avril 2017, elle ne conteste pas utilement la perte de confiance du maire invoquée par la commune de Moorea-Maiao. Ce motif, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas étranger à la bonne marche de l'administration communale. Il est, dès lors, de nature à justifier légalement l'abrogation de la délégation de fonctions de Mme B... ainsi que la décision de ne pas la maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moorea-Maiao, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes. Sur l'appel incident sous n° 18PA02945 :
- Il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 12 janvier 2018 sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance. Le tribunal, qui a rejeté la demande de Mme B... en écartant les moyens que cette dernière avait soulevés, n'était pas tenu de répondre à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moorea-Maiao et tirée de la tardiveté de la demande.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident, que la commune de Moorea-Maiao n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française n'a pas rejeté la demande de première instance pour irrecevabilité. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Moorea-Maiao qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Moorea-Maiao et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Mme B... versera à la commune de Moorea-Maiao une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et à la commune de Moorea-Maiao. Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme E..., présidente, - Mme Portes, premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- La présidente, M. E...La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 18PA02944... 2 135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire.