CETATEXT000042113953 J1_L_2020_07_000001803838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/39/CETATEXT000042113953.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 18PA03838, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 18PA03838 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY SELAFA TAJ Mme Valérie POUPINEAU M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'il a acquittés au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1610161 du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des prélèvements sociaux réclamés à M. C... au titre de l'année 2014, a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2019, M. C..., représenté par Me D... et Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1610161 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 2018 en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'il a acquittés au titre de l'année 2014, demeurant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne conteste plus la non application du Règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 et n'invoque pas la décision De Ruyter dans la mesure où il n'était pas affilié au système canadien de sécurité sociale ; - en application du principe d'unicité de la législation sociale prévue par les articles 7 et 8 de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, signé le 9 février 1979, les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les gains de cession de valeurs mobilières qu'il a perçus en 2014 ne pouvaient être assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, la législation sociale canadienne étant seule applicable en vertu de cet accord ; - l'assujettissement de ces revenus du patrimoine aux prélèvements sociaux est à l'origine d'une inégalité de traitement entre les résidents canadiens affiliés au régime de sécurité sociale canadien, et les résidents affiliés au régime obligatoire français ou d'un autre État membre, contraire aux stipulations de l'article 24 de la convention entre la France et le Canada en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 2 mai 1975 entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée ; - l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, signé le 9 février 1979 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant canadien qui a résidé en France du 1er août 2013 au 31 juillet 2015, a perçu au cours de l'année 2014 des revenus de valeurs mobilières de source canadienne, des gains résultant de la cession de valeurs mobilières ainsi que des revenus fonciers provenant de la location d'un bien immobilier situé à Toronto (Canada). Ces revenus ont été soumis à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle audit prélèvement, ainsi qu'au prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine, prévus par les articles 1600-0 C et suivants du code général des impôts. Par un jugement en date du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M. C..., a prononcé la réduction des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2014 à raison de ses revenus fonciers, a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. C... fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable. 2. En premier lieu, M. C..., qui indique dans sa requête introductive d'instance ne plus se prévaloir du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, soutient en revanche que les prélèvements sociaux en litige, qui participent au financement de prestations relevant des branches de la sécurité sociale, sont assimilables à des cotisations sociales et entrent ainsi dans le champ de l'accord susvisé de sécurité sociale signé le 9 février 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, et que les stipulations des articles 7 et 8 de cet accord s'opposent, conformément au principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, à ce qu'ils soient soumis, alors qu'il est affilié au régime de sécurité sociale canadien, à celui de la France. 3. Aux termes de l'article 2 de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada, signé le 9 février 1979 : " 1. Les législations auxquelles s'applique le présent Accord sont : A. En France :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.