CETATEXT000042113970 J1_L_2020_07_000001900309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/39/CETATEXT000042113970.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00309, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA00309 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN M. Ivan LUBEN Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Aveyron, agissant pour le compte de Mme C... A... épouse D..., bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée et hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Rulhe Nord à Villefranche-de-Rouergue, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron d'annuler la décision du 17 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron lui a indiqué que, conformément au règlement départemental d'aide sociale, la déduction de la mutuelle ne pouvait être prise en compte qu'à hauteur de 80 euros par mois pour les personnes âgées, que les frais pharmaceutiques restaient à leur charge, et que la taxe foncière et la taxe d'habitation ne pouvaient être déduites que la première année suivant l'admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Par une décision du 5 octobre 2018, la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2018 du président du conseil départemental de l'Aveyron. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, et des nouveaux mémoires, enregistrés le 20 janvier 2019 et le 29 juillet 2019, l'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Aveyron, agissant pour le compte de Mme C... A... épouse D..., bénéficiant d'une mesure de curatelle renforcée et hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Rulhe Nord à Villefranche-de-Rouergue, demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron a confirmé la décision du 17 mai 2018 du président du conseil départemental de l'Aveyron et a rejeté son recours ; 2°) d'annuler la décision du 17 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron lui a indiqué que, conformément au règlement départemental d'aide sociale, la déduction de la mutuelle ne pouvait être prise en compte qu'à hauteur de 80 euros par mois pour les personnes âgées, que les frais pharmaceutiques restaient à leur charge, et que la taxe foncière et la taxe d'habitation ne pouvaient être déduites que la première année suivant l'admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle soutient que c'est à tort que le président du conseil départemental de l'Aveyron, par sa décision du 17 mai 2018, et la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron, par sa décision du 5 octobre 2018, n'ont pas déduit des ressources de Mme D..., bénéficiaire de l'aide sociale, au titre des dépenses exclusives de tout choix de gestion, les frais de mutuelle en intégralité, les frais de santé restant à charge non inclus dans les prestations fournies par 1'établissement, la taxe foncière et l'assurance multirisque du bien détenu en usufruit qui incombent obligatoirement à l'usufruitier. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le président du conseil départemental de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'union départementale des associations familiales de l'Aveyron ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le règlement départemental d'aide sociale de l'Aveyron ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un courrier du 27 mars 2018, l'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Aveyron, en qualité de curateur de Mme C... A... épouse D..., hébergée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Rulhe Nord " à Villefranche-de-Rouergue depuis le 3 novembre 2016, qui bénéficiait d'une aide sociale partielle à l'hébergement " personne âgée ", avec une participation de ses obligés alimentaires, du 3 novembre 2016 au 30 novembre 2018, a demandé au conseil départemental de l'Aveyron la déduction des ressources de Mme D... des dépenses qu'elle estimait exclusives de tout choix de gestion, à savoir la taxe foncière 2017 du bien que Mme D... détenait en usufruit, l'assurance multirisque habitation de ce bien, l'assurance complémentaire santé, les frais de pharmacie non remboursés, les frais de mesure de protection et les échéances du contrat obsèques. Par le courrier contesté du 17 mai 2018, notifié le 28 mai 2018, le président du conseil départemental de l'Aveyron a répondu à l'UDAF de l'Aveyron que, conformément au règlement départemental d'aide sociale, la déduction de la mutuelle ne pouvait être prise en compte qu'à hauteur de 80 euros par mois pour les personnes âgées, que les frais pharmaceutiques restaient à leur charge, et que la taxe foncière et la taxe d'habitation ne pouvaient être déduites que la première année suivant l'admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mme D..., assistée par l'UDAF de l'Aveyron, son curateur, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron d'annuler la décision du 17 mai 2018 du président du conseil départemental de l'Aveyron. Par la décision attaquée du 5 octobre 2018 dont l'UDAF de l'Aveyron relève appel, la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron a rejeté sa requête.
- Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) " ; aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. " ; aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. " ; aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-
- Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ".
- Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses.
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la somme minimale laissée à la disposition des personnes âgées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux. Le règlement départemental d'aide sociale de l'Aveyron, dans sa fiche n° 18, dispose que la déduction des frais d'acquisition d'une mutuelle santé est autorisée " dans la limite de 80 euros par mois " ; il ne résulte pas de l'instruction que ce plafond mensuel de 80 euros serait inférieur aux prix d'une couverture, par une assurance maladie complémentaire, des tarifs de base restant à la charge des assurés sociaux, à l'exclusion des prestations médicales et/ou hospitalière facturées librement à des prix supérieurs aux tarifs réglementés ou répondant à des préoccupations de confort. Par suite, l'UDAF de l'Aveyron n'est pas fondée à soutenir que le règlement départemental d'aide sociale de l'Aveyron serait entaché d'illégalité sur ce point et qu'ainsi le président du conseil départemental de l'Aveyron, en se fondant sur ce règlement départemental d'aide sociale pour estimer que, conformément au règlement départemental d'aide sociale, la déduction des frais d'acquisition de la mutuelle santé ne pouvait être prise en compte qu'à hauteur de 80 euros par mois pour les personnes âgées, aurait entaché sa décision contestée du 17 mai 2018 d'une erreur de droit.
- En deuxième lieu, les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'assiette des ressources soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. Par suite, l'UDAF de l'Aveyron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision litigieuse, le président du conseil départemental de l'Aveyron a refusé de prendre en compte, dans la détermination de l'assiette des ressources, les frais de santé restant à charge non inclus dans les prestations fournies par l'établissement dès lors que, comme il a été dit, les frais d'acquisition de la mutuelle santé étaient déjà pris en compte à hauteur de 80 euros par mois.
- En dernier lieu, la circonstance que Mme D... soit l'usufruitière d'un bien immobilier ne saurait avoir pour conséquence que la taxe foncière et l'assurance multirisque dues au titre de ce bien soient déduites de l'assiette des ressources de Mme D... dès lors que ces dépenses ne sont pas exclusives de tout choix de gestion, Mme D... pouvant, en application des dispositions de l'article 595 du code civil, renoncer ou vendre son droit d'usufruitière.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'UDAF de l'Aveyron n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2018 du président du conseil départemental de l'Aveyron et de la décision du 5 octobre 2018 de la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'UDAF de l'Aveyron est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse D..., à l'union départementale des associations familiales de l'Aveyron en sa qualité de curateur de Mme D..., au président du conseil départemental de l'Aveyron et au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. B..., président, - Mme Collet, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, I. B... La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 19PA00309 04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.