CETATEXT000042113976 J1_L_2020_07_000001900353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/39/CETATEXT000042113976.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 19PA00353, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA00353 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1311593 du 21 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, Mme C..., représentée par Me B... et Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311593 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu de la nature, du nombre et de la consistance des renseignements demandés préalablement à l'envoi de la première proposition de rectification du 17 octobre 2011, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle ; - par conséquent, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales en procédant à un nouveau contrôle et en lui notifiant une seconde proposition de rectification en date du 8 novembre 2011, portant sur les mêmes années et les mêmes revenus ; - les principes généraux de confiance légitime et de sécurité juridique faisaient obstacle à la notification, au titre d'années déjà vérifiées, de nouvelles rectifications alors qu'elle avait été informée, par une première proposition de rectification, que les contrôles de l'administration n'auraient aucune conséquence financière. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ; - la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me D..., pour Mme C.... Considérant ce qui suit :
- Mme C... a souscrit au capital de plusieurs sociétés en participation gérées par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD). Les investissements de ces sociétés, réalisés en 2008 et 2009 à la Martinique, consistaient en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations de particuliers et devant être données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. Mme C... a entendu bénéficier à raison de ces investissements de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt opérée par l'intéressée au titre des années 2008 et 2009, au motif que les investissements en cause ne pouvaient être regardés comme réalisés en l'absence, à la date du 31 décembre 2008, de raccordement des centrales photovoltaïques au réseau électrique géré par la société Électricité de France (EDF). Mme C... fait appel du jugement du 21 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et
- Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. ".
- Il résulte de l'instruction que la demande de renseignements et les deux demandes de compléments que le service a, en application du 3eme alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, successivement adressées à Mme C... les 3 juin 2010, 5 août 2010 et 7 février 2011 avaient pour seul objet la communication de pièces justifiant les déclarations de revenus souscrites par l'intéressée au titre des années 2007 et 2008 en matière de revenus de capitaux mobiliers, de revenus fonciers, de charges déduites du revenu global et de réduction d'impôt au titre d'investissements outre-mer, l'imprécision et le caractère partiel des réponses apportées par l'intéressée dès la première demande de renseignements ayant justifié les demandes complémentaires. Le service n'a ainsi pas procédé au contrôle de la cohérence globale entre les revenus déclarés par Mme C... et son patrimoine, sa trésorerie et son train de vie, seul de nature à caractériser un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, mais s'est limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations souscrites par l'intéressée. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient Mme C..., l'administration fiscale n'a pas effectué d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 8 novembre 2011, qui faisait suite à une première proposition de rectification du 17 octobre 2011, procéderait d'un second contrôle, qui portant sur les mêmes années d'imposition et les mêmes rehaussements, est prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". L'administration peut rectifier les erreurs ou omissions commises dans les impositions primitives et dans les redressements déjà notifiés tant que le délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'est pas expiré.
- D'une part, Mme C... fait valoir qu'elle a, en réponse aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées, apporté tous les éléments d'informations sollicités et que la proposition de rectification du 17 octobre 2011 ne mentionnait aucune conséquence financière. Il ressort toutefois des mentions de cette proposition de rectification qu'elle ne portait que sur les plus-values en report d'imposition qu'elle avait déclarées et non sur l'ensemble du revenu imposable. Dès lors, Mme C... ne peut sérieusement soutenir qu'elle pouvait légitimement considérer que l'administration avait renoncé à remettre en cause ses déclarations de revenus pour les années concernées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui adressant, le 8 novembre 2011, une nouvelle proposition de rectification remettant en cause la réduction d'impôt sur le revenu qu'elle avait pratiquée au titre des années 2008 et 2009 sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, le service aurait méconnu le principe de sécurité ne peut qu'être écarté.
- D'autre part, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, Mme C... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dont l'entrée en vigueur est postérieure à la période d'imposition en litige.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré). Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Formery, président de chambre, Mme Poupineau, président-assesseur, M. A..., premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- Le président, S.-L. FORMERY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00353 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.