CETATEXT000042113988 J1_L_2020_07_000001900497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/39/CETATEXT000042113988.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA00497, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA00497 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., assisté de l'association départementale pour adultes et jeunes handicapés de Charente-Maritime et l'aide et protection tutélaire d'Aunis et Saintonge (APAJH17-APT'AS), en qualité de curatrice, a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime d'annuler la décision du 19 octobre 2017 par laquelle la commission d'admission à l'aide sociale de Rochefort a rejeté la demande de renouvellement d'aide sociale de M. A... B... à compter du 1er septembre 2017 concernant la prise en charge des frais d'aides ménagères. Par une décision du 20 décembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 4 juillet 2018, M. A... B..., assisté de l'APAJH17-APT'AS, en sa qualité de curatrice, demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime rejetant sa demande ; 2°) de prononcer la prise en charge des frais d'aides ménagères de M. B... à compter du 1er septembre
- Il soutient que : - les intérêts non imposables du livret d'épargne populaire n'avaient pas à être pris en compte pour apprécier les conditions de ressources ; - la commission d'aide sociale de Rochefort lui a octroyé le bénéfice de cette aide pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 alors même qu'il dépassait le plafond de ressources ce qui rend sa décision du 19 octobre 2017 incohérente et préjudiciable dans le cadre de son projet de maintien à domicile et de la continuité de sa prise en charge ; - son épargne a diminué puisqu'il a dû s'acquitter de la somme de 1 565,90 euros de frais de remise en état de son appartement en lien notamment avec un manque d'entretien généré par la baisse des interventions des aides à domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, le département de la Charente-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B..., qui dispose d'une allocation aux adultes handicapés, d'une pension d'invalidité, d'une allocation supplémentaire d'invalidité et de revenu de capitaux pour un montant annuel de 9 794,76 euros alors que le plafond de référence fixée à 9 730,68 euros, ne peut prétendre à la prise en charge des frais d'aide à domicile. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le règlement départemental d'aide sociale de la Charente-Maritime ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Le 19 octobre 2017, la commission d'admission à l'aide sociale de Rochefort a rejeté la demande de renouvellement d'aide sociale de M. A... B... à compter du 1er septembre 2017 concernant la prise en charge des frais d'aides ménagères. Le recours formé le 26 octobre 2017 par M. B..., assisté de l'APAJH17-APT'AS, en sa qualité de curatrice, tendant à l'annulation de cette décision, a été rejeté par une décision de la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime du 20 décembre 2017 dont M. B... relève appel. Sur le bien-fondé de la décision du 20 décembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime :
- D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile mentionnée à l'article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. / L'aide financière comprend l'allocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article L. 231-
- (...) ". L'article L. 231-2 du même code prévoit que " l'ensemble des ressources de toute nature, compte tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret ". Selon l'article R. 231-1 du même code : " Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L. 231-1 est fixé au niveau du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale. / L'allocation simple à domicile ne peut se cumuler avec un avantage vieillesse et est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". L'article R. 231-2 du même code prévoit que " L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231-1 peut être envisagé, dans les communes où un tel service est organisé, au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d'une aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple, sans qu'il soit tenu compte des aides au logement ". D'autre part, aux termes de l'article 70-13 " Conditions de ressources " du règlement départemental d'aide sociale de la Charente-Maritime : " Pour bénéficier de l'aide sociale, la personne handicapée doit disposer de ressources égales ou inférieures au plafond d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés. La comparaison est effectuée en prenant en compte des ressources et des plafonds afférents à la même période, celles qui précèdent immédiatement la demande. Dans le cas ou trois personnes ou plus vivent sous le même toit, le plafond de ressources du couple est augmenté de celui de la personne seule. / Pour l'évaluation des ressources, il n'est pas tenu compte de : l'allocation-logement ; les créances alimentaires ; les intérêts non imposables des livrets du type livret A de la caisse d'épargne ; la majoration pour la vie autonome prévue aux articles L 821-1.1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale ; du complément de ressources prévu aux articles L 821-1.2 et R 821-5.1 et R 821-7 de ce même code ; des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée ".
- Si la réglementation du livret d'épargne populaire diffère de celle du livret A, en particulier en ce que le livret d'épargne populaire constitue un placement réservé aux foyers fiscaux les plus modestes résidant en France et est ainsi soumis à condition de revenu et à un plafond de dépôts moins élevé que le livret A, les deux livrets ont pour caractéristique principale d'être des comptes d'épargne exonérés d'impôt et de prélèvement obligatoire, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en particulier eu égard aux finalités et au public auquel s'adresse l'aide sociale, lequel public est le destinataire par excellence du livret d'épargne populaire, ce livret dernier doit être regardé, pour l'application des textes précités, comme entrant dans la catégorie des " livrets du type livret A de la caisse d'épargne " mentionnés à l'article 70-13 du règlement départemental d'aide sociale de la Charente-Maritime.
- Il résulte de l'instruction que les ressources de M. B... sont constituées à la date de sa demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés d'une somme mensuelle de 126,95 euros, d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 281,94 euros, de l'allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant mensuel de 399,57 euros et d'intérêts sur son livret d'épargne populaire d'un montant de 7,77 euros mensuels, d'où un total de ressources mensuelles de 816,23 euros, soit 9 794,76 euros par an. Toutefois, le requérant est fondé à soutenir, en vertu de ce qui précède, que doivent être retranchés de cette somme les intérêts générés par le livret d'épargne populaire qu'il détient, les ressources de M. B... s'élèvent en conséquence à 9 701,52 euros par an, soit une somme inférieure au plafond de 9 730,68 euros, régissant le bénéfice de l'aide au titre des services ménagers pour l'année
- Par suite, la décision du 19 octobre 2017 de la commission d'admission à l'aide sociale de Rochefort doit être annulée et M. B... admis au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'aides ménagères. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 20 décembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Charente-Maritime et la décision du 19 octobre 2017 de la commission d'admission à l'aide sociale de Rochefort sont annulées. Article 2 : M. B... est admis à compter du 1er septembre 2017, au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'aides ménagères. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'association départementale pour adultes et jeunes handicapés de Charente-Maritime et l'aide et protection tutélaire d'Aunis et Saintonge et au président du conseil départemental de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 19PA00497 04-02-04-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Allocations diverses (voir aussi : Sécurité sociale).