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19PA00636

CETATEXT000042113997 J1_L_2020_07_000001900636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/39/CETATEXT000042113997.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/07/2020, 19PA00636, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA00636 4ème chambre plein contentieux C Mme JULLIARD CABINET F. NAIM Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Ayant constaté d'importantes dégradations des structures du parc de stationnement situé sous le square Henri Paté, dans le 16ème arrondissement de Paris, le préfet de police a, par un arrêté de péril du 22 septembre 2004, enjoint à l'association syndicale libre du square Paté (ASL), association composée de certains des immeubles riverains du square chargée de sa gestion et à la SCI Garage du Parc, propriétaire du parc de stationnement, de procéder à la réalisation de travaux de sécurité pour remédier à la situation. Les travaux n'ayant pas été réalisés en leur totalité malgré trois mises en demeure, le préfet de police a engagé la procédure de travaux d'office par un acte du 2 novembre
  2. Les travaux ont débuté à compter du 3 février 2011 pour une durée prévisionnelle de quatre mois. Le 28 janvier 2013, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France a émis un titre de recouvrement d'un montant de 103 300,42 euros à l'encontre de la SCI Garage du Parc. Cette dernière relève appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 253 480,41 euros au titre des préjudices qui résulteraient pour elle des travaux réalisés d'office sur le parc de stationnement qu'elle exploite. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Si la SCI Garage du Parc soutient que le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de la double facturation des travaux et les pièces apportées pour la démontrer, il ressort du point 9 du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen en considérant que si la SCI Garage du Parc faisait valoir qu'une double facturation des travaux lui avait été imposée dans la mesure où les six septièmes d'entre eux avaient été réalisés par son entrepreneur, elle n'établissait pas avoir effectué de son propre chef certains travaux. Le jugement attaqué n'est en conséquence pas entaché d'une omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. La SCI Garage du Parc soutient, en premier lieu, que ni l'arrêté de péril ni le jugement homologuant celui-ci ne lui ayant été notifiés, la procédure est illégale dès lors qu'elle a méconnu le principe du contradictoire. Il ressort toutefois des écritures de première instance de la SCI qu'elle y indique ne pas remettre en cause le bien-fondé de l'arrêté de péril du 22 septembre 2004 mais contester le montant des travaux mis à sa charge sur le fondement de cet arrêté. En tout état de cause, à la supposée établie, l'illégalité de la procédure de péril et de l'arrêté de péril lui-même qu'elle n'a au demeurant pas contestés devant la juridiction administrative, sont sans lien avec le préjudice dont elle se prévaut.
  5. Si la SCI Garage du Parc soutient, en deuxième lieu, que le titre exécutoire du 28 janvier 2013 ne précise pas les bases de sa liquidation, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen. Si elle soutient, en outre, qu'il n'est pas démontré qu'elle ait reçu la lettre de relance détaillant les travaux et leur montant, elle ne conteste pas l'avoir produite en première instance. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
  6. La SCI Garage du Parc soutient, en troisième lieu, que le préfet de police a commis une faute en ordonnant l'exécution de travaux déjà réalisés, sauf à démontrer qu'il y aurait des malfaçons nécessitant de les reprendre et que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal aux points 4 et 9 du jugement attaqué, elle établit avoir effectué ces travaux et l'existence d'une double facturation. Toutefois, si elle conteste le montant des travaux effectués par la société Michelon-Nitzel correspondant à la réfection de planchers qu'elle soutient avoir fait réaliser par l'entreprise STEG, il ressort du courrier du 10 juillet 2012 de la préfecture de police qu'une réfaction de 18 902,04 euros a été opérée sur la facture de la société Michelon-Nitzel correspondant à ce poste. En tout état de cause, elle n'établit par aucune pièce comptable ou tout autre document, avoir acquitté la facture du 20 mai 2011 de la société STEG qu'elle produit.
  7. La SCI Garage du Parc soutient, en quatrième lieu, que des travaux de nature purement esthétiques et non nécessaires ont été exécutés en dehors des prescriptions de l'arrêté de péril et conteste la facturation de la réfection d'un parement de poutre de rive extérieure. Toutefois, il ressort de ses propres écritures que ces travaux consistent en un rebouchage d'une corniche ayant supporté des jardinières de fleurs que l'ASL a décidé de supprimer. Par suite, de telles modifications à l'initiative desquelles n'était pas la préfecture de police, ont pu occasionner des travaux mineurs pouvant être considérés comme relevant de la consolidation du bâtiment. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
  8. Si la SCI Garage du Parc soutient, en cinquième lieu, que les majorations pour travaux occupés sont injustifiées, il ressort du courrier du 10 juillet 2012 de la préfecture de police que la SCI Garage du Parc est à l'origine de difficultés dans le bon déroulement du chantier, notamment les 10 mars 2011 et 2 avril 2011, par des coupures volontaires d'alimentation en eau et électricité et une interdiction d'accès au parc de stationnement aux entreprises de travaux mandatés par l'administration ayant occasionné une interruption de ce chantier entre le 28 avril et le 20 mai 2011 jusqu'à l'intervention d'une ordonnance du juge des référés du 6 mai
  9. Elle démontre par suite aucune application indue de ces majorations.
  10. Si la SCI Garage du Parc soutient, en sixième lieu, que des travaux imputables à l'ASL aux termes d'un protocole de ventilation des dépenses de 2005 ont été mis à sa charge alors qu'elle est responsable des seuls travaux de gros oeuvre sous le square et des infrastructures en intérieur, elle n'est pas fondée à contester la répartition des frais établie par le préfet de police sur la base du jugement du 8 juillet 1998 du Tribunal de grande instance de Paris qui a servi, comme elle le reconnaît elle-même, à l'élaboration du protocole d'accord passé en 2005 avec l'ASL. Par suite, elle ne démontre aucune faute dans la répartition des dépenses.
  11. Enfin, si la SCI Garage du Parc soutient que certains travaux supplémentaires facturés par la préfecture à hauteur de 58 000 euros TTC apparaissent douteux dès lors qu'ils auraient pu être envisagés au stade du devis, ce moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
  12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription opposée par le préfet de police, que la SCI Garage du Parc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SCI Garage du Parc la somme qu'elle demande à ce titre. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Garage du Parc est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la SCI Garage du Parc et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme B... , présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Portes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  14. La présidente, M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA00636 2

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