CETATEXT000042113999 J1_L_2020_07_000001900721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/39/CETATEXT000042113999.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 19PA00721, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA00721 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Worms Asia Limited a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes ou, à titre subsidiaire, d'opérer une compensation entre le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et le crédit de taxe qu'elle détenait au titre de la même période. Par un jugement n° 1701377 du 12 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 18 juin 2019, la société Worms Asia Limited, représentée par Me C... et Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1701377 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes ou, à titre subsidiaire, d'opérer une compensation entre le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 et le crédit de taxe qu'elle détenait au titre de la même période ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prestations de service qu'elle a rendues au fonds d'investissement luxembourgeois Worms et Cie SCA ne rentraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée française, dès lors que le siège de l'activité économique de la société est situé hors de l'Union européenne ; - dès lors que la société Worms et Cie SCA avait la qualité d'assujettie au Luxembourg, aucune taxe sur la valeur ajoutée n'était due en France ; - à titre subsidiaire, elle doit pouvoir opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services utilisés pour la réalisation des prestations en cause et figurant sur les factures rectificatives émises par la société Worms Management Services ; - elle peut demander, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, une compensation entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle justifie l'existence ; - elle dispose de factures rectificatives lui permettant d'opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 274 405 euros au titre de la période correspondant à l'année 2010 ; - elle ignorait que la taxe sur la valeur ajoutée était due sur les prestations fournies par la société Worms Mangement Services ; une proposition de rectification ne constitue pas une décision définitive sur la situation d'imposition d'un contribuable ; - la mention sur les factures du numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire n'est pas obligatoire pour que le client puisse exercer son droit à déduction ; - c'est d'ailleurs ce que prévoit la doctrine administrative BOI-TVA-DED-40-10-10 n° 55 en date du 7 février 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ; - la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société Worms Asia Limited (WAL), dont le siège social est situé à Hong-Kong, a pour objet, depuis sa création en 2010, d'exercer pour le compte de la société luxembourgeoise Worms et Cie SCA, qui détient la totalité de son capital, une activité de détection d'investissements potentiels en Asie. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service, par une proposition de rectification du 13 décembre 2013, l'a notamment assujettie à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvrant les années 2010 et 2011, assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 10 % sur le fondement des dispositions du
- a)du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. La société Worms Asia Limited fait appel du jugement en date du 12 décembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : (...) 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : /
- a)A établi en France le siège de son activité économique (...) ". 3. Le siège de l'activité économique d'un prestataire au sens des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité. La détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs relatifs à l'activité du prestataire, tels que le lieu de l'administration centrale et celui, habituellement identique, où il arrête sa politique générale. D'autres éléments tels que son domicile, le lieu où il tient les documents administratifs et comptables en relation avec son activité et où se déroulent principalement les activités financières, notamment bancaires, liées à cette activité, peuvent également entrer en ligne de compte. 4. Il résulte de l'instruction que la société Worms Asia Limited était domiciliée à l'adresse d'une société de services aux entreprises établie à Hong-Kong qui assurait la gestion de ses opérations courantes, la société requérante ne disposant, au cours de la période en litige, d'aucun moyen matériel et humain pour l'exercice de son activité, n'ayant recruté un salarié que le 19 septembre 2011. Par ailleurs, la direction de la société était composée de membres de l'équipe dirigeante ou d'associés de la société Worms Management Services, disposant de la signature sur les trois comptes bancaires de la société Worms Asia Limited ouverts dans les livres de la banque HSBC à Hong-Kong. Elle était gérée, depuis la France, par les cadres dirigeants de la société Worms Management Services. En particulier, les factures que la société Worms Asia Limited adressait à sa société mère luxembourgeoise Worms et Cie SCA ont été retrouvées dans les locaux de la société Worms Management Services sur l'ordinateur de la secrétaire de direction. Enfin, la société requérante n'établit pas, notamment par la production de copies d'agenda de cadres de la société Worms Management Services, désignés comme " directors " de la société Worms Asia Limited, et de procès-verbaux, que les décisions essentielles concernant la direction générale de la société Worms Asia Limited ont été adoptées à Hong-Kong à l'occasion des déplacements en Asie des dirigeants de la société Worms Management Services. Il résulte de ces éléments que la direction de la société Worms Asia Limited était assurée depuis les locaux parisiens de la société Worms Management Services avec les moyens matériels et humains de cette dernière. Par suite, la société Worms Asia Limited doit être regardée comme ayant eu en France le siège de son activité économique au sens des dispositions du 2° de l'article 259 du code général des impôts au titre de la période en litige. Dans ces conditions, et alors que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office, que la société Worms et Cie SCA avait, comme elle le soutient, la qualité d'assujetti agissant en tant que tel dans le cadre des opérations en litige, c'est à bon droit que le service a considéré que les prestations de service délivrées par la société Worms Asia Limited à la société Worms et Cie SCA au titre de la période correspondant aux années 2010 et 2011, avaient, en application des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts, été réalisées en France et qu'il a assujetti ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée. 5. En se bornant à faire valoir que le preneur, la société Worms et Cie SCA, est un fonds d'investissement, la société Worms Asia Limited, qui ayant fait l'objet d'une taxation d'office supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, ne justifie pas que cette société avait, comme elle le soutient, la qualité d'assujetti agissant en tant que tel dans le cadre des opérations en litige. Sur la demande de compensation : 6. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". La compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours d'une même période d'imposition. 7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs... ; (...) / 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. " Lorsqu'une facture a été délivrée sans faire mention de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à une opération soumise à cette taxe, la facture adressée ultérieurement par le vendeur ou le prestataire de services et faisant apparaître pour la première fois cette taxe doit être regardée comme une facture rectificative au sens des dispositions du 3 du II de l'article 271 du code général des impôts. 8. Il résulte des termes précités de l'article 271 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. En vertu de l'article 269 du même code, pour les prestations de services, la taxe est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix. Aux termes de l'article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture (...) ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...) ". Enfin, aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ". 9. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, d'une part, le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le prestataire de services et non lors de la délivrance de factures rectifiant l'omission de la mention de la taxe sur les factures adressées initialement au bénéficiaire des prestations et que, d'autre part, ce droit ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations s'est acquitté du prix demandé et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, le délai pour réparer une omission de déclaration de la taxe déductible court à compter de l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur. En conséquence, pour pouvoir déduire la taxe dont la déclaration a été omise, il incombe à celui qui acquitte une facture ne faisant pas apparaître le montant de cette taxe, alors qu'il n'ignore pas que le prestataire en est redevable, de se faire délivrer dans le délai prévu à l'article 208 de l'annexe II une facture répondant aux exigences de l'article 289 précité. Le contribuable, qui, faute de respecter ce délai, encourt la péremption de son droit à déduction, ne peut, pour faire échec à ce délai relatif aux modalités d'exercice de ce droit, se prévaloir des dispositions précitées du 3 du II de l'article 271 du code général des impôts. 10. La société Worms Asia Limited demande que soit déduite, par compensation en application des articles L. 203 à L 205 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige, la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à des prestations réalisées par la société Worms Management Services au cours de la période correspondant à l'année 2010. La demande de compensation concerne ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, des impositions relatives à une même période d'imposition, à savoir l'année 2010. La circonstance que la société requérante se prévale de factures rectificatives du 27 septembre 2018 est, à cet égard, sans incidence, de telles factures étant susceptibles de produire un effet rétroactif, de telle sorte que le droit à déduction de la taxe en cause peut être exercé sur l'année au cours de laquelle la facture avait été initialement établie. 11. L'administration fait également valoir que la société requérante n'a, en méconnaissance des dispositions du 3 du II de l'article 271 du code général des impôts, pas mentionné les rectifications provenant des factures rectificatives du 27 septembre 2018 dans la déclaration qu'elle a souscrite au titre du mois au cours duquel elle en a eu connaissance et que les factures rectificatives ne mentionnent pas le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur, en méconnaissance de l'article 242 nonies A I-2° de l'annexe II au code général des impôts. Toutefois, la société requérante ne demande pas la déduction de la taxe figurant sur les factures rectificatives au titre de la période correspondant à l'année 2018, mais une compensation entre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige et son droit à déduire, au titre de la période correspondant à l'année 2010, la taxe déductible afférente à des prestations réalisées par la société Worms Management Services. 12. Dans ces conditions, la société Worms Asia Limited est fondée à demander la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 à concurrence de la somme de 200 957 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Worms Asia Limited est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif n'a pas réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période litigieuse à hauteur de 200 957 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La société Worms Asia Limited est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 à concurrence de 200 957 euros en principal et des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement n° 1701377 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2018 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État versera à la société Worms Asia Limited une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Worms Asia Limited est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Worms Asia Limited et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal de la région d'Île de France (division juridique ouest). Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020. Le président, S.-L. FORMERY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00721 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.