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19PA00816

CETATEXT000042114003 J1_L_2020_07_000001900816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114003.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 19PA00816, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA00816 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY BELOT M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Oxford Conseil a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 2012 et

  1. Par un jugement n° 1714523 du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 18 juin 2019, la société Oxford Conseil, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1714523 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre
  2. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de recours devant l'interlocuteur départemental ; - l'entrevue avec l'inspecteur principal ayant donné lieu à une confirmation pure et simple des redressements, il existait des divergences impliquant l'intervention de l'interlocuteur départemental ; - compte tenu de l'activité de la société, où la fonction promotionnelle est essentielle, la part des locaux dédiée à un usage professionnel peut être fixée à 70 % ; - son activité professionnelle ne pouvait pas s'exercer sur une surface de 11 m². Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. La société par actions simplifiée Oxford Conseil exerce une activité de holding et de conseil dans le domaine du négoce de vins. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause la quote-part de 70 % retenue par la société pour déterminer la fraction du domicile de son gérant affectée à un usage professionnel et a réintégré aux résultats de la société des exercices clos en 2012 et 2013 les dépenses de location correspondant à l'occupation personnelle de son gérant que celles-ci avait indument prises en charge. En conséquence, la société Oxford Conseil a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, assortis des intérêts de retard. La société Oxford Conseil fait appel du jugement en date du 5 février 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable à l'espèce : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version applicable, prévoit que : " En cas de désaccord avec le vérificateur, vous pouvez saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. (...) Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur (...) ". Il résulte des termes mêmes de ce paragraphe de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations.
  5. Il résulte de l'instruction que, dans ses observations du 24 juillet 2015 en réponse à la proposition de rectification du 5 juin 2015, la société Oxford Conseil a indiqué solliciter " les différents recours prévus par la charte du contribuable vérifié " " au cas où vous maintiendriez votre position ". La société Oxford Conseil fait valoir que l'administration n'a pas saisi l'interlocuteur départemental postérieurement à l'entretien dont elle a bénéficié avec l'inspecteur principal et à l'issue duquel les désaccords sur les rectifications envisagées persistaient. Toutefois, la demande de la société requérante tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dès lors qu'elle avait été présentée avant la réponse aux observations du contribuable, en cas de " maintien de la position de vérificateur " et n'avait pas été réitérée après la réception de cette réponse, revêtait un caractère conditionnel et prématuré et ne pouvait en conséquence être regardée comme ayant été régulièrement présentée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la procédure d'imposition doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  6. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  7. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II.
  8. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". L'article 206 de la même annexe prescrit que : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / (...) IV. -
  9. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à
  10. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ".
  11. Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service n'était pas acquis pour les besoins de l'exploitation. Cependant, si elle conteste la déductibilité de la taxe au motif que les frais ont été engagés au profit d'un tiers, il appartient dans ce cas au contribuable d'apporter les éléments de nature à combattre la preuve apportée par l'administration.
  12. La société Oxford Conseil a engagé, au cours de la période vérifiée, des dépenses à raison de trois locations successives de locaux constituant à la fois le lieu d'exploitation de son activité et la résidence personnelle de son gérant. La société requérante a évalué à 70 % de la part de la surface totale des locaux ayant un usage professionnel et a déduit, à concurrence, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevées les dépenses correspondantes. Pour fixer cette part à 10 %, l'administration a relevé que la société Oxford Conseil a pour activité principale l'assistance à la gestion de son unique client, sa filiale, la SARL Bournazel et Cie, dont l'activité est le négoce de grands vins, que M. C..., qui est l'unique salarié de la société Oxford Conseil, a déclaré en 2008 qu'une surface de 11 m2 était affectée à l'activité de la société, dont les conditions d'exploitation sont demeurées inchangées au cours des exercices ultérieurs et que lors d'une visite de l'un des trois appartements loués durant la période vérifiée, le service avait constaté que la société n'y occupait qu'un bureau avec un ordinateur. Si la société Oxford Conseil allègue que l'appréciation portée par l'administration sur l'occupation des locaux n'est pas " sérieuse " et que ceux-ci avaient une " fonction promotionnelle essentielle ", elle n'a produit aucune pièce pour le justifier alors que l'administration fait valoir qu'aucune dépense relative à d'éventuelles réceptions dans les locaux loués n'a été constatée au cours de la période vérifiée et qu'au contraire elle avait engagé d'importantes dépenses de restauration et de dégustation de vins dans des restaurants au titre de rencontres organisées entre les clients et les fournisseurs de sa filiale. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu que l'appartement en cause n'était utilisé à des fins professionnelles qu'à concurrence de 10 %.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Oxford Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Oxford Conseil est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Oxford Conseil et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré). Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  14. Le président, S.-L. FORMERY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00816 19-06-02-09 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe.

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