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19PA00829

CETATEXT000042114005 J1_L_2020_07_000001900829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114005.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 19PA00829, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA00829 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY BELOT M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1714524 du 5 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 10 juillet 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1714524 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des intérêts de retard correspondants. Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été donné suite à la demande de la société Oxford Conseil de saisine de l'interlocuteur départemental ; - le principe d'indépendance des procédures ne peut pas lui être opposé ; - l'entrevue avec l'inspecteur principal ayant donné lieu à une confirmation pure et simple des redressements, il existait des divergences impliquant l'intervention de l'interlocuteur départemental ; - compte tenu de l'activité de la société, où la fonction promotionnelle est essentielle, la part des locaux dédiée à un usage professionnel peut être fixée à 70 % ; - son activité professionnelle ne pouvait pas s'exercer sur une surface de 11 m². Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. D... est le gérant et actionnaire unique de la société par actions simplifiée Oxford Conseil, qui exerce une activité de holding et de conseil dans le domaine du négoce de vins. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause la quote-part de 70 % retenue par la société pour déterminer la fraction du domicile de son gérant affectée à un usage professionnel et a réintégré aux résultats de la société des exercices clos en 2012 et 2013 les dépenses de location correspondant à l'occupation personnelle de son gérant que celles-ci avait indument prises en charge. Consécutivement, le service a, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, regardé les sommes correspondantes comme des distributions consenties par la société à M. D... et les a imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. D... a, en conséquence de cette rectification, été assujetti à des cotisations primitives de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assorties des intérêts de retard. Il fait appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Dès lors, M. D... ne peut utilement faire valoir que la procédure d'imposition suivie avec la société Oxford Conseil serait irrégulière en l'absence de saisine de l'interlocuteur départemental. Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
  4. En cas, comme en l'espèce, de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des distributions ainsi que de leur appréhension par l'intéressé.
  5. La société Oxford Conseil a engagé, au cours de la période vérifiée, des dépenses à raison de trois locations successives de locaux constituant à la fois le lieu d'exploitation de son activité et la résidence personnelle de M. D..., gérant et unique associé de la société. La part de la surface totale des locaux ayant un usage professionnel a été évaluée par la société à 70 %. Pour fixer cette part à 10 %, l'administration a relevé que la société Oxford Conseil a pour activité principale l'assistance à la gestion de son unique client, sa filiale, la SARL Bournazel et Cie, dont l'activité est le négoce de grands vins, que M. D..., qui est l'unique salarié de la société Oxford Conseil, a déclaré en 2008 qu'une surface de 11 m² était affectée à l'activité de la société, dont les conditions d'exploitation sont demeurées inchangées au cours des exercices ultérieurs et que lors d'une visite de l'un des trois appartements loués durant la période vérifiée, le service avait constaté que la société n'y occupait qu'un bureau avec un ordinateur. Si M. D... allègue que l'appréciation portée par l'administration sur l'occupation des locaux n'est pas " sérieuse " et que ceux-ci avaient une " fonction promotionnelle essentielle ", il n'a produit aucune pièce pour le justifier, alors que l'administration fait valoir que la société Oxford Conseil n'a exposé aucune dépense relative à d'éventuelles réceptions dans les locaux loués et qu'au contraire elle avait engagé d'importantes dépenses de restauration et de dégustation de vins dans des restaurants au titre de rencontres organisées entre les clients et les fournisseurs de sa filiale. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu que l'appartement en cause n'était utilisé à des fins professionnelles qu'à concurrence de 10 %.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré). Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  7. Le président, S.-L. FORMERY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00829 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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