CETATEXT000042114007 J1_L_2020_07_000001900912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114007.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 19PA00912, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA00912 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY SELARL REINHART MARVILLE TORRE M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et
- Par un jugement n° 1621259 et n° 1816941 du 27 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1621259 et n° 1816941 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la qualification de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, les premiers juges n'ayant pas exposé en quoi le gros oeuvre avait été modifié ; - les dépenses exposées par M. B... en 2010 et 2011 correspondent à des travaux de réparation et d'amélioration et constituent des charges foncières déductibles des revenus globaux et fonciers ; - il est fondé à demander l'imputation de ces déficits fonciers sur son revenu global des années 2014 et 2015 ; - il justifie du paiement des dépenses en cause ; - l'immeuble en cause a toujours été un local d'habitation, le gros-oeuvre n'a pas été modifié de manière importante, les travaux d'aménagement entrepris n'équivalent pas à une reconstruction ; il n'y a eu ni transformation, ni reconstruction ; le volume et la surface habitable des locaux n'ont pas été modifiés ; - il n'y a pas eu de changement d'affectation des locaux ; - le prix des travaux ne peut pas être pris en compte, seules la nature et l'importance des travaux permet de déterminer s'il s'agit de dépenses d'amélioration ou de reconstruction ; - il peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée au paragraphe 130 du BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février
- Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme B... ont été assujettis à l'impôt sur les revenus et aux contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 conformément aux déclarations de revenus qu'ils avaient souscrites. M. B... a, par une réclamation du 24 juin 2016, demandé la prise en compte de déficits fonciers antérieurs correspondant à des travaux réalisés en 2010 et 2011 sur une ferme située sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas de la Grave
(82210). A la suite du rejet de sa réclamation, M. B... a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à la réduction des impositions primitives ainsi mises à la charge de son foyer fiscal. Il fait appel du jugement en date du 27 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments avancés par M. B..., ont répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré de ce que les dépenses de travaux en cause constituaient des charges foncières déductibles, notamment en énumérant les différents travaux réalisés dont certains ont affecté le gros oeuvre. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et serait, pour ce motif, irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts, relatif aux charges déductibles du revenu foncier, " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...)
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ". 5. Il résulte de l'instruction que les dépenses de travaux dont M. B... demande la déduction correspondent notamment à la reprise d'un mur façade, à la réalisation d'un chaînage en vue de la consolidation de l'immeuble, à la création d'une voûte, à l'agrandissement de portes, à la démolition d'un mur en terre, à l'élévation de murs et de jambages en briques, à la création et à l'agrandissement de fenêtres, à la pose de chevrons et de parquets, à la démolition d'une cheminée, à la création d'une dalle en béton et d'un balcon, à la pose de fenêtres, de carrelage et de parquet ainsi qu'à divers travaux de maçonnerie ou de plâtrerie. Ces travaux, d'un montant total de 278 939 euros, ont affecté le gros oeuvre et correspondent à une importante opération de réhabilitation de l'immeuble. Ils doivent, dès lors, être regardés, dans leur ensemble, comme constituant des dépenses de construction ou de reconstruction, non déductibles des revenus fonciers. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". 7. Les cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... au titre des années 2014 et 2015 et dont il demande la réduction, ont été établies conformément à ses déclarations. En l'absence de rectifications, il n'a pas fait l'objet d'un rehaussement d'imposition au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de cet article, des énonciations de la documentation administrative reprises au paragraphe 130 du BOI-RFPI-BASE-20-30-10 du 3 février 2014. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré). Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020. Le président, S.-L. FORMERY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00912 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.