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19PA00916

CETATEXT000042114009 J1_L_2020_07_000001900916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114009.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 19PA00916, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA00916 5ème chambre plein contentieux C M. FORMERY LELONG M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... D... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des sommes versées en paiement des amendes qui leur ont été infligées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts, au titre des années 2011 et 2012 à concurrence, respectivement, des sommes de 10 508 euros et 11 434 euros. Par un jugement n° 1710644 du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 février 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2019, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1710644 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la restitution des sommes versées en paiement des amendes qui leur ont été infligées sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 1736 du code général des impôts, au titre des années 2011 et 2012 à concurrence, respectivement, des sommes de 10 508 euros et 11 434 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - par une décision du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle l'amende égale à 5 % du montant des avoirs non déclarés, prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts, et a décidé que le montant de l'amende indûment versé devait être restitué au contribuable, sauf si une décision de justice devenue définitive était intervenue antérieurement ; - la transaction conclue avec le service le 19 mai 2016 ne peut avoir eu pour effet de valider une pénalité indue ; - une transaction fiscale a une portée limitée aux impositions et pénalités réellement dues et n'a pas la portée générale d'une transaction civile ; - il y a lieu d'appliquer la théorie juridique de l'inexistence ; la transaction est inexistante en ce qu'elle excède son champ d'application et vise des pénalités qui n'étaient pas réellement dues ; - une transaction fiscale n'a pas un caractère définitif ; - le Trésor bénéficie d'un enrichissement sans cause. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ; - la décision n° 2016-554 QPC du Conseil constitutionnel du 22 juillet 2016 ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme D... ont régularisé leur situation fiscale pour leurs avoirs détenus à l'étranger en déposant le 19 novembre 2014 des déclarations rectificatives auprès de l'administration fiscale. Ils ont signé le 19 mai 2016 une transaction prévoyant notamment une atténuation du montant des amendes qui pouvaient leur être infligées sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts en l'absence de déclaration au titre des revenus des années 2011 et 2012 de leurs avoirs détenus à l'étranger, le service ayant accepté d'appliquer le taux de 3 % au lieu du taux de 5 % prévu par ces dispositions. M. et Mme D... ont acquitté le montant des amendes ainsi mises à leur charge. Ils font appel du jugement en date du 31 décembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de restitution, à concurrence des sommes respectives de 10 508 euros et 11 434 euros, des sommes versées en paiement de ces amendes.
  2. Par sa décision n° 2016-554 QPC, du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour
  3. Il a également décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision, c'est-à-dire le 24 juillet 2016, et qu'elle était applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de sa décision et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée. S'il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par des dispositions déclarées inconstitutionnelles, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, ces dispositions, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel, il ne peut le faire que dans les limites des conclusions recevables dont il est saisi.
  4. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la transaction intervenue entre M. et Mme D... et l'administration fiscale : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : (...) / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 251 du même livre : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes ". Aux termes de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la transaction : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (...) ".
  5. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la transaction n'a pas une portée limitée aux pénalités et impositions réellement dues et n'est pas inexistante en tant qu'elle concerne des amendes prévues par des dispositions dont l'inconstitutionnalité a été ultérieurement déclarées.
  6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la transaction signée le 19 mai 2016 a été approuvée par l'administration et exécutée par M. et Mme D... qui se sont acquittés, le 8 juin 2016, des sommes mises à leur charge. Elle est ainsi devenue définitive. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'administration mette à leur charge une imposition ou des pénalités excédant la somme fixée par la transaction comme étant celle due. De même, ces dispositions s'opposent à ce que les requérants remettent en cause, par la voie contentieuse, des pénalités visées par cette transaction. Par suite, les amendes infligées à M. et Mme D... en vertu de la transaction du 19 mai 2016 ne pouvaient plus faire l'objet d'une réclamation de la part des contribuables le 24 juillet 2016, quand bien même les dispositions du second alinéa du IV de l'article 1736, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, ont été déclarées contraires à la Constitution.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré). Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président assesseur, - M. A..., premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  8. Le président, S.-L. FORMERY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA00916 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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