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19PA01180

CETATEXT000042114019 J1_L_2020_07_000001901180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114019.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/07/2020, 19PA01180, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA01180 4ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD BAYONNE Mme Anne-Sophie MACH M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1822666/1-3 du 13 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 23 octobre 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1822666/1-3 du 13 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; le Congo ne dispose pas des structures sanitaires adéquates ; il ne dispose pas des ressources financières et matérielles pour bénéficier d'un traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. E..., ressortissant congolais né le 2 février 1972, déclare être entré en France le 1er janvier
  3. Il s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 12 janvier
  4. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  5. En premier lieu, M. E..., qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code.
  6. En deuxième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté.
  7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans un avis du 23 mars 2018, que si l'état de santé de M. E..., qui souffre d'une tuberculose osseuse, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. Si l'intéressé soutient que la République démocratique du Congo ne dispose pas de structures médicales adaptées et que le coût mensuel de son traitement en France et des différentes hospitalisations est supérieur au salaire minimum congolais, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Le certificat médical établi le 28 février 2014, qui se borne à indiquer que le traitement n'est pas disponible dans le pays d'origine, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dès lors, et alors même que l'intéressé a été autorisé précédemment à séjourner en qualité d'étranger malade, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant la décision contestée, a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme C..., présidente, - Mme Portes, premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  10. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01180 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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