CETATEXT000042114023 J1_L_2020_07_000001901260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114023.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 19PA01260, 19PA01271, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA01260, 19PA01271 5ème chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François DORE M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limité (SARL) Servcom a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1708021 du 12 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des pénalités infligées à la société Servcom en application de l'article 1729 du code général des impôts et prononcé le rejet du surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : I) Par une requête enregistrée le 9 avril 2019 sous le n° 19PA01260, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1708021 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 février 2019 ; 2°) de remettre à la charge de la société Servcom les pénalités dont les premiers juges ont accordé la décharge à concurrence de la somme de 131 304 euros. Il soutient que : - en se bornant à indiquer que l'administration fiscale n'avait pas établi le caractère délibéré de l'infraction fiscale commise par la société Servcom, sans expliquer en quoi les arguments présentés par le service devaient être écartés, les premiers juges n'ont pas motivé leur jugement ; - le manquement délibéré est justifié par l'ancienneté de la société Servcom dans son secteur d'activité, la reconnaissance du caractère délibéré du manquement par le gérant et l'existence d'une précédente vérification de comptabilité ayant révélé le même manquement ; l'existence d'une régularisation lors de ce précédent contrôle confirme que la société avait déjà été avertie des règles de taux applicables aux prestations de grande remise. La requête a été communiquée à la société Servcom qui n'a pas produit de mémoire en défense. II) Par une requête enregistrée le 10 avril 2019 sous le n° 19PA01271, la société Servcom, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1708021 du Tribunal administratif de Paris en date du 12 février 2019 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à sa demande ; 2°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Servcom soutient que : - les prestations de transport de " grande remise " constituent une activité de transport de voyageurs au sens des dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; - la jurisprudence du Conseil d'Etat est contraire à la volonté du législateur et aux jurisprudences judiciaires, constitutionnelles et européennes ; - il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ; - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour la société Servcom. Une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2020, a été présentée par Me B... pour la SARL Servcom. Considérant ce qui suit :
- La SARL Servcom, qui exerce notamment une activité de location de véhicule avec chauffeur dite " de grande remise ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'application à certaines des prestations qu'elle fournit du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %. Par un jugement en date du 12 février 2019, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge de la pénalité qui a été infligée à la société Servcom sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre
- Par la requête n° 19PA01271, la société Servcom fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction et, par la requête n° 19PA01260, le ministre de l'action et des comptes publics fait appel du même jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions à fins de décharge des pénalités présentées par la société Servcom, seulement en ce qui concerne les pénalités assortissant les rappels correspondant aux opérations réalisées à compter du 1er octobre
- Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elle fassent l'objet d'un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- En se bornant à relever que, " dans les circonstances de l'espèce ", l'administration n'établissait pas le caractère délibéré du manquement commis par la société requérante à ses obligations en matière de régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ses prestations, le Tribunal n'a pas suffisamment motivé le jugement attaqué. Il y a en conséquence lieu d'en prononcer l'annulation en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des pénalités assortissant les rappels correspondant aux opérations réalisées à compter du 1er octobre
- Par suite, il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées à cette fin par la société Servcom devant le Tribunal administratif de Paris et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres demandes. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article 278 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,6 % ". Aux termes de l'article 279 dudit code dans sa version applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) b quater, les transports de voyageurs (...) ". Le taux réduit de 5,5 % s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transport, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire, ainsi qu'aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le propriétaire du véhicule. Ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation.
- Compte tenu du principe d'autonomie du droit fiscal, la société Servcom ne peut utilement se prévaloir de la définition du contrat de transport en droit commercial ou civil ou de la circonstance que le code des transports et le code du tourisme classent les activités de mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur dans les activités de transport public de personnes, indépendamment des modalités de tarification.
- Il résulte de l'instruction et notamment des motifs de la proposition de rectification qui ne sont pas contestés par la société Servcom, que les prestations facturées par la société Servcom au cours de la période en litige et pour lesquelles des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge correspondaient à des prestations de mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur facturées à l'heure, à la journée ou à la demi-journée, indépendamment de la distance parcourue. Dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré que ces prestations ne revêtaient pas la nature de prestations de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts, et qu'elles ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par cet article.
- Enfin, la société requérante soutient que les dispositions de l'article 98 et de l'annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ont été méconnues, dès lors qu'elles n'opèrent pas de distinction entre les prestations de transport en fonction du mode de tarification. Cependant, dans son arrêt du 27 février 2014 rendu dans l'affaire C-454/12 et 455/12, Pro Med Logistik GmbH et Eckard Pongratz, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de cette directive ne s'opposaient pas à ce que deux types de services de transport urbain des personnes et des bagages qui les accompagnent, à savoir, d'une part, en taxi et, d'autre part, en voiture de location avec chauffeur, soient soumis à des taux de taxe sur la valeur ajoutée distincts, l'un réduit, l'autre normal, pour autant que, d'une part, en raison des différentes exigences légales auxquelles sont soumis ces deux types de transport, l'activité de transport urbain de personnes en taxi constitue un aspect concret et spécifique de la catégorie des services de transport des personnes et des bagages qui les accompagnent, visée à l'article 98 et à l'annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et, d'autre part, ces différences ont une influence déterminante sur la décision de l'usager moyen de recourir à l'un ou à l'autre de ceux-ci. Le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2006/112/CE doit, par suite, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, être écarté. Sur le bien-fondé des pénalités :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de :/ a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
- Pour établir le caractère délibéré du manquement de la société Servcom à ses obligations déclaratives, l'administration fait valoir que la société Servcom avait nécessairement connaissance de la loi fiscale applicable à l'activité dite de " grande remise " compte tenu de son ancienneté, des déclarations de son gérant au cours du contrôle, et dès lors qu'elle avait fait l'objet d'un précédent contrôle portant sur la période correspondant à l'année 2008 et avait alors, en septembre 2010, régularisé ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en applications des dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales. Toutefois, alors que la société Servcom fait valoir qu'un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 2009 avait donné, des dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts une interprétation conforme à celle qu'elle a appliqué au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en litige, l'administration fiscale ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant établi l'intention de la société Servcom d'éluder l'impôt.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Servcom est fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux opérations réalisées à compter du 1er octobre
- En revanche, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance n° 19PA01271, la partie perdante, le versement de la somme que la société Servcom demande au titre des frais qu'elle a exposés. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 février 2019 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions aux fins de décharge des pénalités. Article 2 : La SARL Servcom est déchargée des pénalités appliquées au titre de l'article 1729 du code général des impôts sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2010 au 31 décembre
- Article 3 : La requête de la société Servcom enregistrée sous le n° 19PA01271 et le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'action et des comptes publics enregistrée sous le n° 19PA01260 sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la SARL Servcom. Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Poupineau, président-assesseur, - M. A..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- Le président, S.-L. FORMERY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 19PA01260, 19PA01271 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).