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19PA01874

CETATEXT000042114031 J1_L_2020_07_000001901874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114031.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/07/2020, 19PA01874, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA01874 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS ARAMIS SOCIETE D'AVOCATS Mme Mireille HEERS M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Planet ACL 329 a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur au recours dirigé contre les mises en demeure adressées le 2 avril 2013 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis, ainsi que ces mises en demeure et les titres de perception n° 03254 et 03255 émis par le ministre de l'intérieur le 3 novembre 2003 à l'encontre de la société Euralair, pour des montants respectifs de 3 938, 70 euros et 29 932, 35 euros, portés à 4 056, 70 euros et 30 830, 35 euros en intégrant les frais, et de la décharger de ces sommes. Par un jugement n° 1802785/3-3 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2019 et 3 février 2020, la société Planet ACL 329 demande à la Cour de : 1°) annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les titres de perception émis par le ministre de l'intérieur le 3 novembre 2003 à l'encontre de la société Euralair, les mises en demeure émises par la DDFIP de la Seine-Saint-Denis le 2 avril 2013 et la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur à la réclamation préalable formée par la société Euralair ; 3°) prononcer la décharge de la totalité du montant de la créance ; 4°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ainsi que son mémoire distinct relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ; - les titres de perception sont entachés d'une irrégularité dès lors qu'ils ne contiennent pas les mentions permettant d'en identifier l'auteur et qu'ils n'indiquent pas les bases et éléments de calculs sur lesquels ils se fondent ; - les lettres de mise en demeure ont été irrégulièrement notifiées ; - la société Euralair n'a jamais exercé d'activité de transport de passagers, celle-ci étant exercée par sa filiale Euralair International, dont la société requérante n'a pas repris les droits et obligations ; - l'administration n'établit pas que les conditions d'application de l'article 35 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 étaient remplies ; ces dispositions sont par ailleurs imprécises. Par mémoire distinct, enregistré le 8 novembre 2019, la société Planet ACL 329 demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et de l'atteinte au droit de propriété et au droit à un recours effectif de l'article 35 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Elle soutient que les conditions de la question prioritaire de constitutionnalité sont remplies. Par courrier du 23 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la contestation de la décision portant refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - les observations de Me Bitterman, avocat de la société Planet ACL

  1. Considérant ce qui suit :
  2. Le 3 novembre 2003, le ministre de l'intérieur a émis deux titres de perception à l'encontre de la société Euralair au titre des frais de prise en charge des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne dont le refus d'entrée sur le territoire avait été prononcé, pendant le délai nécessaire à leur réacheminement, ainsi que des frais de leur réacheminement. Le 2 avril 2013, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis a adressé deux " mises en demeure ", valant commandements de payer, à cette société, que celle-ci a contestées par une réclamation contentieuse du 9 avril
  3. Le 20 décembre 2017, la société Planet ACL 329, qui a absorbé la société Euralair le 3 décembre 2016 et vient aux droits de cette dernière, a reçu une lettre de relance de la DDFIP portant sur ces créances. Elle relève appel du jugement n° 1802785/3-3 du 9 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et a rejeté sa demande d'annulation de ces actes et de décharge des sommes correspondantes. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
  4. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. ". Aux termes de l'article 23-2 de ladite ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. ". Aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé accompagné d'une copie de la décision portant refus de transmission (...). ". Et en vertu de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-
  5. (...) ".
  6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion d'un appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission qui lui a été opposé l'ait été par une décision distincte de la décision au fond, dont il joint alors une copie, ou directement par cette décision.
  7. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société requérante et a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulevait, a été notifié à cette société, dans les conditions prévues à l'article R.751-3 du code de justice administrative, le 11 avril
  8. Si la requête par laquelle la société Planet ACL 329 conteste ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2019, elle ne comportait aucune contestation de ce refus de transmission. Le mémoire distinct, par lequel la société demande à la Cour de transmettre cette même question prioritaire de constitutionnalité, ne comporte aucune contestation de ce refus mais se borne à poser à nouveau la même question et, en tout état de cause, n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 8 novembre 2019, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 771-12 du code de justice administrative. La demande de la société requérante est dès lors tardive. Sur les autres moyens :
  9. La société requérante soutient notamment que l'administration n'établit pas que les conditions d'application de l'article 35 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, selon lesquelles " lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en France " étaient remplies en l'espèce.
  10. Il résulte de l'instruction que les titres en cause ne comportent aucune information, pas même dans les états liquidatifs qui y sont annexés, de nature à établir que les sommes réclamées, dont seul un montant global est donné, correspondent effectivement à des frais de prise en charge d'étrangers, non ressortissants d'Etats membres de la Communauté européenne, pendant le délai nécessaire à leur réacheminement ni que ces personnes ont été débarquées en France par la société désignée comme débitrice. Le ministre, dans son mémoire en défense, ne fournit pas davantage de justification permettant de regarder les sommes en cause comme étant effectivement à la charge de cette société. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces titres de perception, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres de perception.
  11. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des " mises en demeure " valant commandements de payer pour les mêmes sommes ainsi que du rejet de la réclamation préalable et a refusé de prononcer la décharge des sommes contestées. Sur les frais liés à l'instance :
  12. La société requérante est fondée à demander que soit mise à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Planet ACL
  13. Article 2 : Sont annulés le jugement n° 1802785/3-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 2019 ainsi que les titres de perception émis le 3 novembre 2003 à l'encontre de la société Euralair par le ministre de l'intérieur, les mises en demeure valant commandements de payer émises le 2 avril 2013 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Seine-Saint-Denis ainsi que le rejet du recours introduit par la société Euralair contre ces actes. Article 3 : La société Planet ACL 329, venant aux droits de la société Euralair, est déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondant aux titres de perception visés à l'article
  14. Article 4 : L'Etat versera à la société Plant ACL 329 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à société Planet ACL 329 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme B..., présidente, - Mme A..., premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  15. La présidente, M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01874

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