CETATEXT000042114070 J1_L_2020_07_000001902814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114070.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 10/07/2020, 19PA02814, Inédit au recueil Lebon 2020-07-10 CAA de PARIS 19PA02814 8ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN WEIGEL Mme Virginie LARSONNIER Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2019, complétée par un mémoire ampliatif le 7 octobre 2019 et des mémoires les 24 décembre 2019 et 13 mars 2020, la SARL Cannes Radio Diffusion, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision n° 2019-267 du 12 juin 2019 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la SARL KFM à exploiter un service radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé " Kiss FM " dans la zone de Saint-Tropez ; 2°) d'annuler la décision du 12 juin 2019 par laquelle le CSA a rejeté sa candidature pour la diffusion du service radio de catégorie B dénommé " Cannes Radio " dans la zone de Saint-Tropez ; 3°) d'enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CSA le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision n° 2019-267 du 12 juin 2019 du CSA autorisant l'exploitation du service de radio " Kiss FM " dans la zone de Saint-Tropez : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le CSA n'a pas recueilli l'avis du comité territorial de l'audiovisuel (CTA) de Marseille qui s'est cantonné au tri des dossiers de candidatures et n'a pas instruit les demandes d'autorisation ; en ne consultant pas le CTA de Marseille, le CSA s'est privé d'informations locales pertinentes sur l'intérêt pour le public des différentes candidatures ; cette irrégularité de procédure a exercé une influence sur le sens de la décision attaquée et l'a privée d'une garantie ; - l'avis de l'agence nationale des fréquences (ANFR) n'a pas non plus été recueilli préalablement par le CSA ; l'image d'une capture d'écran produite par le CSA ne saurait être regardée comme l'avis de l'ANFR alors qu'en outre, cette capture d'écran ne se rapporte pas au service " Kiss FM " ; à supposer même que la consultation de l'ANFR était facultative, le CSA, qui avait décidé de la consulter, ne pouvait pas se prononcer avant d'avoir recueilli cet avis ; - la décision attaquée adoptée en assemblée plénière par le CSA est illégale dès lors que le procès-verbal de la séance du collège plénier ne comporte aucune précision quant au nombre de voix qui ont approuvé la décision contestée, en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le CSA ne pouvait se borner à calculer la durée des informations et rubriques locales sans examiner leur contenu et leur contribution effective à la représentation des courants d'expression socioculturels ; - la programmation du service " Kiss FM " ne fait que renforcer une offre déjà pléthorique, redondante et substituable autour des genres musicaux à destination d'un public jeune-adulte et adulte alors que l'offre à destination du public adulte et senior, proposée par Cannes Radio, était inexistante dans la zone de Saint-Tropez ; le CSA a commis une erreur d'appréciation en autorisant le service " Kiss FM " dans la zone ; S'agissant de la décision du 12 juin 2019 rejetant sa candidature : - la décision attaquée adoptée en assemblée plénière par le Conseil supérieur de l'audiovisuel est illégale dès lors que le procès verbal de la séance du collège plénier ne comporte aucune précision quant au nombre de voix qui ont approuvé la décision contestée, en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle renvoie au seul critère relatif au programme d'intérêt local (PIL) pour établir une prétendue comparaison favorable au service de radio " Kiss FM " ; - le CSA ne pouvait pas se fonder sur un seul des critères énoncés aux articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986 pour rejeter sa candidature ; - en se fondant uniquement sur la durée des programmes locaux proposés par les candidats, le CSA n'a pas pris en considération la contribution du service " Cannes Radio " au pluralisme des courants d'expression socioculturels et à l'intérêt du public de la zone ; - le CSA a commis une erreur d'appréciation dès lors que la différence de 36 minutes entre la durée des émissions locales proposées par " Kiss FM " et celle des émissions locales de " Cannes Radio " n'est pas suffisante pour privilégier la candidature de " Kiss FM " ; c'est à tort que le CSA a comptabilisé les " bulletins de météo " dans la catégorie des informations régionales et locales (IRL) ; il ressort des motifs de la décision attaquée que c'est en réalité la durée du programme d'intérêt local (PIL) qui est mise en avant ; or, la durée du PIL proposé par le service " Kiss FM " est seulement de 17 h 44 contre 19 h 38 pour celui de " Cannes Radio " ; - l'engagement de la SARL KFM de diffuser dans la zone de Saint-Tropez des IRL d'une durée de 2 heures, soit une augmentation de 20 % par rapport à son programme diffusé dans le département des Alpes-Maritimes, ne peut être regardé comme sérieux ; - le CSA a commis une erreur d'appréciation en estimant que le service de radio " Kiss FM " était le mieux à même de répondre à l'intérêt du public alors qu'il est traité depuis son unique bureau du Cannet, qu'aucun recrutement de journaliste local n'était proposé, que les bulletins d'information locale sont fournis par l'agence de presse A2PRL, que l'engagement quant au nombre de ces bulletins n'est pas tenu et que l'offre de " Kiss FM " ne contenait aucun décrochage à l'attention des habitants du Var ; au contraire, les informations locales proposées par " Cannes Radio " intègrent notamment des entretiens avec les personnalités locales qui contribuent à l'actualité et proposent l'analyse de journalistes professionnels ; elle proposait de créer un studio et de recruter un journaliste pour assurer la couverture de l'actualité du département ainsi que de développer un partenariat avec le quotidien régional Nice Matin ; - le CSA a omis d'examiner les moyens qui seraient mis en oeuvre pour assurer réellement la couverture de l'actualité locale dans le département du Var ; - le CSA n'a pas pris en compte le critère de l'expérience ; - sa programmation, qui s'adresse à un public de plus de 50 ans et qui est constituée notamment des titres des années 70 et 80, répondait davantage à l'intérêt du public que le service de " Kiss FM " ; ce service vise en effet le public " jeunes-adultes " et adultes alors que les 18-54 ans représentent moins de 40 % de la population dans l'unité urbaine de Saint-Tropez ; en outre, sa programmation est largement représentée par les services NRJ, Skyrock et Virgin déjà autorisés à émettre dans la zone. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2019, 20 février 2020 et 13 mars 2020, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 12 juin 2019 rejetant la candidature de la SARL Cannes Radio Diffusion soulevé dans la requête sommaire et non repris dans le mémoire ampliatif de la requérante doit être regardé comme irrecevable ; en tout état de cause, ce moyen manque en fait ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 ; - la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour la SARL Cannes Radio Diffusion. Considérant ce qui suit :
- Par une décision n° 2018-148 du 28 mars 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures pour l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille. Par une décision n° 2019-267 du 12 juin 2019, il a autorisé la SARL KFM à exploiter un service radio de catégorie B dénommé " Kiss FM " dans la zone de Saint-Tropez. Par une décision du même jour, il a rejeté la candidature de la SARL Cannes Radio Diffusion. Par la présente requête, la SARL Cannes Radio Diffusion demande à la Cour d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision rejetant la candidature de la SARL Cannes Radio Diffusion :
- L'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : " La communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. Les services audiovisuels comprennent les services de communication audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition. ". Aux termes de l'article 29 de cette loi, le CSA " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-
- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. (...) ".
- Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le CSA, faisant usage de la compétence qui lui a été ainsi conférée, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
- Il ressort des pièces du dossier que dans la zone de Saint-Tropez, où étaient autorisées avant l'appel à candidatures les radios " NRJ Saint-Tropez " et " RTL 2 Côte d'Azur " en catégorie C, les radios " Skyrock " et Virgin radio " en catégorie D et la radio " RMC " en catégorie E, le CSA a retenu, pour la seule fréquence disponible, un service en catégorie B, " Kiss FM ", au motif que les informations et rubriques locales qu'il proposait, en particulier les informations régionales présentes dans l'ensemble de ses émissions, la couverture des grands événements, la promotion des manifestations régionales culturelles ou sportives et les rubriques de services, en particulier les nombreux " bulletins météo ", d'une durée quotidienne de 2 heures, répondait mieux à l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et ainsi à l'intérêt du public de la zone que le service " Cannes Radio " qui proposait des informations et rubriques locales d'une durée quotidienne moyenne de seulement 1 heure
- Toutefois, il ressort du dossier de candidature du service de radio " Kiss FM " que celui-ci se définit comme " une radio au format généraliste construit autour d'un programme régional ", que sa programmation est composée de " musique entrecoupée d'informations régionales, nationales, internationales, et de services " avec une " couverture des grands événements ", " la promotion des manifestations régionales " et " tout au long de la journée (...) de nombreuses interventions, rubriques et chroniques à vocation régionale ". Il ressort du dossier de candidature de " Cannes Radio " que sa programmation musicale est associée à " des flashs d'informations et de rubriques thématiques axés (...) sur une réalité locale " avec en particulier un décrochage local en direct du Var entre 9 heures et 13 heures et des " rubriques locales varoises " ponctuant le reste de la programmation. Ainsi, le programme du service " Cannes Radio ", principalement centré sur le département du Var, revêtait une spécificité locale plus importante que celui de " Kiss FM " davantage axé sur les informations et les thématiques régionales. Par ailleurs, la durée du programme d'intérêt local (PIL) du service " Cannes Radio " est de 19 h 38 en semaine et de 19 h 44 le samedi et le dimanche alors que la durée quotidienne du PIL du service radio " Kiss FM " est seulement de 17 h 44, soit une différence de presque deux heures par jour. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le CSA ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation quant à l'intérêt du programme du service " Cannes Radio " au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et ainsi de l'intérêt du public de la zone de Saint-Tropez, rejeter sa candidature en se fondant sur le seul motif tiré de la durée des informations et rubriques locales proposées. En ce qui concerne la décision n° 2019-267 du 12 juin 2019 autorisant la SARL KFM à exploiter un service radio dénommé " Kiss FM " :
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le CSA ne pouvait retenir la candidature de la SARL KFM sans commettre une erreur d'appréciation quant à l'intérêt de sa candidature au regard de l'impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et ainsi de l'intérêt du public de la zone de Saint-Tropez.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, que la SARL Cannes Radio Diffusion est fondée à demander l'annulation de la décision du CSA du 12 juin 2019 rejetant sa candidature dans la zone de Saint-Tropez ainsi que la décision n° 2019-267 du même jour autorisant la SARL KFM à exploiter un service radio dénommé " Kiss FM " dans cette zone. Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SARL Cannes Radio Diffusion :
- Il est enjoint au CSA de réexaminer la candidature de la SARL Cannes Radio Diffusion dans un délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CSA une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Cannes Radio Diffusion au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 12 juin 2019 du CSA rejetant la candidature de la SARL Cannes Radio Diffusion pour la diffusion du service " Cannes Radio " en catégorie B dans la zone de Saint-Tropez et la décision n° 2019-267 du 12 juin 2019 de la même autorité autorisant la SARL KFM à exploiter un service radio de catégorie B dénommé " Kiss FM " dans cette zone sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au CSA de réexaminer la candidature de la SARL Cannes Radio Diffusion dans un délai de huit mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Article 3 : Le CSA versera à la SARL Cannes Radio Diffusion une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cannes Radio Diffusion, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la SARL KFM. Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Luben, président, - Mme Collet, premier conseiller, - Mme B..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le président de la formation de jugement, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 N° 19PA02814 56-04-01-01 Radio et télévision. Services privés de radio et de télévision. Services de radio. Octroi des autorisations.