CETATEXT000042114077 J1_L_2020_07_000001903326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114077.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/07/2020, 19PA03326, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA03326 4ème chambre plein contentieux C Mme JULLIARD S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL Mme Anne-Sophie MACH M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de l'établissement. Par un jugement n° 1609863 du 9 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1609863 du 9 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit, au égard à son handicap, au réaménagement de son poste de travail et à l'octroi d'une place de stationnement réservée aux personnes handicapées en application des articles 5, 6, 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 71 de la loi du 6 janvier 1986 ; - le retard de l'établissement hospitalier à procéder au réaménagement de son poste de travail et à lui octroyer une place de stationnement est fautif et de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi un préjudice relatif aux souffrances physiques endurées évalué à 12 000 euros ; - elle a subi un préjudice moral évalué à 12 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle reprend intégralement la demande de première instance sans aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, premier conseiller, - et les observations de Me E..., avocat du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., praticien hospitalier titulaire affectée au centre médico-psychologique du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, souffre d'une luxation congénitale de la hanche gauche. Par courrier du 23 février 2016, Mme B... a sollicité l'aménagement de son poste de travail ainsi que l'octroi d'une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite sur le parking de l'établissement hospitalier. Par courrier du 1er août 2016, elle a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du retard pris par l'établissement hospitalier dans l'aménagement de son poste et dans l'octroi d'une place de stationnement. Mme B... relève appel du jugement du 9 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, si l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que cette loi s'applique aux fonctionnaires civils des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, lesquels comprennent les établissements publics de santé, ce renvoi ne vise pas les médecins praticiens hospitaliers mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui font partie du personnel de ces établissements mais auxquels les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui constituent le titre IV du statut général ne sont en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de cette loi pas applicables. Mme B..., qui a la qualité de praticien hospitalier titulaire, ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 5, 6 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 71 de la loi du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ne lui sont pas applicables. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'établissement hospitalier aurait commis un retard fautif dans l'application de ces dispositions.
- En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a présenté une demande d'aménagement de son poste de travail pour tenir compte de son handicap, en sollicitant un fauteuil ergonomique et une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite sur le parking de l'établissement par courrier du 23 février
- D'une part, si l'appelante fait valoir que l'établissement hospitalier était informé de la gravité de son handicap dès son recrutement en 2005 et qu'elle avait alerté sa hiérarchie sur ses conditions de travail depuis 2007, elle ne produit aucune demande adressée en ce sens à l'établissement hospitalier antérieurement au courrier de février 2016, ni ne justifie de la réalité de telles demandes par la production d'attestations établies par des collègues en octobre 2017 mentionnant seulement qu'ils ont été informés par l'intéressée de demandes réitérées auprès de la hiérarchie. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du directeur de l'établissement hospitalier en date du 6 mai 2016, que les fonds nécessaires à l'aménagement de son poste étaient subordonnés à la signature d'un conventionnement de l'établissement avec le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). A la suite de la signature du conventionnement qui a pris effet au 1er juillet 2016, un devis pour l'acquisition d'un fauteuil ergonomique, de manchettes rembourrées, d'un repose-pied et d'un coussin d'assise a été demandé le 12 octobre 2016 et les équipements ont été livrés le 8 novembre
- Enfin, si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pu disposer d'un réfrigérateur dans son bureau qu'en 2017, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle en avait fait la demande au titre de l'aménagement de son poste de travail. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a accédé avec retard à la demande d'aménagement de son poste de travail.
- En dernier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... exerce au sein du centre médico-psychologique, qui constitue un site annexe du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ne disposant pas d'un parking privatif. L'appelante ne peut donc soutenir que l'établissement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui octroyant pas une place de stationnement sur le parking de l'établissement. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'établissement hospitalier a effectué des démarches infructueuses auprès du maire de Villeneuve-Saint-Georges afin qu'une place de stationnement sur le domaine public lui soit proposée en 2016 et a sollicité également en ce sens une agence immobilière et une étude notariale situées à proximité du centre médico-psychologique en
- La circonstance que la place de stationnement appartenant à l'étude notariale dont elle dispose depuis 2017 ne lui a été attribuée qu'à la suite de la médiation proposée par le tribunal et qu'elle rencontre des difficultés avec cette étude depuis 2018 pour accéder à cette place ne saurait, en tout état de cause, révéler un retard fautif imputable au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme C..., présidente, - Mme Portes, premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- La présidente, M. C...La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19A03326 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.