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19PA03582

CETATEXT000042114082 J1_L_2020_07_000001903582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114082.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/07/2020, 19PA03582, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA03582 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS ORMILLIEN Mme Marianne JULLIARD M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement n° 1917528/5-2 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 novembre 2019 et le 11février 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1917528/5-2 du 17 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté doit faire l'objet d'une suspension d'exécution dès lors qu'il a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours en réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Les parties ont été informées le 19 février 2020, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant égyptien né le 3 janvier 1984, est entré en France le 14 février 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile en France et a été entendu, le 9 août 2017, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 31 août 2017, le directeur de l'OFPRA a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 26 janvier
  2. M. B... a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale. Par une décision du 9 avril 2019, l'OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêté du 31 mai 2019, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  4. Si M. B... soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la religion copte orthodoxe, les procès-verbaux de sa plainte du 14 août 2016 et du Parquet de Samalout du 16 août 2016 relatifs à une agression dont il a été l'objet, ainsi que les documents du 11 et 13 janvier 2019 relatif à l'agression relatée par son épouse et faisant état de menaces sur leur fils, sont insuffisamment circonstanciés et ne permettent pas, à eux seuls, d'établir le caractère actuel et personnel des menaces qu'il invoque alors que ces documents ont déjà été soumis à l'OFPRA et la CNDA qui ont rejeté sa demande d'asile ainsi qu'il a été rappelé au point
  5. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement :
  6. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".
  7. M. B... a demandé à la magistrate désignée du Tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire et en application des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de la mesure d'éloignement prononcée par l'arrêté litigieux jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la CNDA sur le recours qu'il a introduit le 6 mai 2019 contre la décision de l'OFPRA du 9 avril
  8. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que les preuves apportées par M. B... au soutien de sa demande et déjà soumises tant à l'OFPRA qu'à la CNDA, n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux, au regard des risques de persécutions allégués, sur le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité opposée à sa demande de protection par l'OFPRA, sur le fondement de l'article L. 723-11 3° et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme C..., présidente, - Madame Portes, premier conseiller, - Madame Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  10. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N° 19PA03582

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.