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19PA03599

CETATEXT000042114083 J1_L_2020_07_000001903599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/40/CETATEXT000042114083.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 09/07/2020, 19PA03599, Inédit au recueil Lebon 2020-07-09 CAA de PARIS 19PA03599 4ème chambre excès de pouvoir C Mme JULLIARD Mme Anne-Sophie MACH M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 1919236/8 du 10 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1919236/8 du 10 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 2 septembre 2019 du préfet de police ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A... ; - les décisions sont suffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un examen médical a été sollicité au centre de rétention ; - elle ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A... ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre du refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, premier conseiller, - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 6 novembre 1982, déclare être entré en France en
  2. M. A... a fait l'objet de deux arrêtés en date du 2 septembre 2019 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 10 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
  3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 2 septembre 2019 que, pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A..., le préfet de police s'est notamment fondé sur ce que M. A... ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il est célibataire sans charge de famille et que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée. Si M. A... fait valoir qu'il a indiqué lors de son audition par les services de police le 2 septembre 2019 avoir un rendez-vous à la préfecture le 18 septembre suivant et être venu en France pour se soigner, l'absence de mentions relatives à son état de santé ou à son intention de déposer une demande de titre de séjour ne suffit pas à établir un défaut d'examen de sa situation personnelle. Ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, la décision du 2 septembre 2019 a été prise à l'issue d'un examen de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour annuler les décisions litigieuses.
  4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif. Sur les autres moyens invoqués par M. A... : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
  5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...). III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  6. Les arrêtés contestés visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention d'application de l'accord Schengen du 19 juin 1990 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation de M. A.... Ils mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... et indiquent notamment que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en 2017, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en détention, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il se déclare célibataire, sans enfant à charge. Le préfet de police, qui n'a pas retenu au nombre des motifs de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français l'absence de précédentes mesures d'éloignement ou l'absence de menace pour l'ordre public, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en ne le précisant pas expressément. Par suite, les deux arrêtés contestés comprennent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-
  8. / En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et l'intégration.
  9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par les services de police le 2 septembre 2019, M. A... a indiqué être malade, être venu en France pour se soigner et avoir un rendez-vous à la préfecture le 18 septembre suivant, sans toutefois apporter de précision sur son état de santé ou fournir le certificat médical du 31 juillet 2019 émanant d'un médecin de l'hôpital Lariboisière et faisant état d'une pathologie grave. Dans ces conditions, les éléments portés à la connaissance du préfet de police par M. A... sur son état de santé étaient insuffisamment précis et circonstanciés sur la nature et la gravité de sa pathologie pour justifier la consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que le préfet de police ait postérieurement à la décision contestée sollicité l'avis du collège des médecins de l'office est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
  10. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans les avis des 4 et 6 septembre 2019, que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si M. A... soutient que l'interruption de son traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et se prévaut d'un certificat médical en date du 31 juillet 2019, ce certificat ne se prononce pas sur la disponibilité du traitement au Sénégal. M. A... n'allègue pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... peut, eu égard à l'offre de soins disponible dans son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un départ volontaire :
  12. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision refusant d'accorder un départ volontaire, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  15. Si M. A... soutient qu'en raison de sa pathologie, l'interruption de son traitement entraînerait des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort du point 8 qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
  16. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi.
  17. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à faire valoir que l'interruption de son traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, le requérant ne se prévaut pas de circonstances humanitaires de nature à justifier que l'autorité préfectorale ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 2 septembre
  19. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1919236/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 10 septembre 2019 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme B..., présidente, - Mme Portes, premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  20. La présidente, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA03599 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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