CETATEXT000042114133 J1_L_2020_07_000002000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/41/CETATEXT000042114133.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/07/2020, 20PA00229, Inédit au recueil Lebon 2020-07-07 CAA de PARIS 20PA00229 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU BOUDJELLAL M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français dont il a fait l'objet. Par un jugement n° 1906786 du 22 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, M. D..., représenté par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 novembre 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 4 février 2019 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est contraire aux dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B... D..., de nationalité algérienne, né à Alger le 12 mai 1960, a fait l'objet de trois interdictions définitives du territoire français prononcées par le Tribunal de grande instance de Paris le 25 mai 1993 et le 5 août 1996 sous le nom " C... A... " et le 17 juin 2000 sous l'identité " Yamine D... ". Il a, par la suite, fait l'objet de plusieurs mesures d'assignation à résidence dont la dernière a été abrogée par un arrêté du 1er mars 2016, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 novembre
- Le préfet de police, après avoir le 27 août 2018 recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et après avoir le 17 janvier 2019 invité M. D... à présenter ses observations, a, par un arrêté du 4 février 2019, prévu qu'il serait reconduit à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité. M. D... fait appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Les moyens de la requête, tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, de violations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5°) et du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé, doivent, en l'absence de tout élément nouveau produit en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. E..., président assesseur, premier conseiller, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 juillet
- Le rapporteur, J-C. E... Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA00229 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.