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18LY00931

CETATEXT000042114156 J2_L_2020_06_000001800931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/41/CETATEXT000042114156.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/06/2020, 18LY00931, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 18LY00931 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX MONAMY Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Parc éolien de Salvaque a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 juillet 2015 par lesquels le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer des permis de construire pour la construction d'un parc éolien sur le territoire des communes de Polminhac et Velzic, ainsi que la décision du préfet du Cantal du 28 septembre 2015 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer les permis de construire sollicités dans le délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, ou à défaut, de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation et de se prononcer dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1502189 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, la société Parc éolien de Salvaque, représentée par Me Elfassi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2018 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Cantal du 6 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de délivrer les permis de construire sollicités, ou, subsidiairement, de prendre des nouvelles décisions sur ses demandes, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, et par suite irrégulier, en s'abstenant de répondre aux moyens tirés de l'absence d'intérêt particulier du site d'implantation et de l'insuffisance d'une co-visibilité pour caractériser l'atteinte qui serait portée par le projet aux paysages et monuments ; - les arrêtés litigieux méconnaissent l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que le site retenu, adapté à l'implantation d'éoliennes, ne présente pas d'intérêt particulier et que le projet ne porte pas atteinte aux monuments et aux paysages ; - pour le surplus, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête. Il expose s'en rapporter aux écritures produites par le préfet du Cantal en première instance. Par une intervention enregistrée le 7 mai 2019, l'association " Vent des crêtes ", l'association pour la protection des sites naturels entre Jordanne et Goul, l'association " Les amis de Pesteils ", l'association " La demeure historique ", l'association " Les vieilles maisons françaises ", Mme G... B..., M. E... C..., M. M... C..., la SARL Sorestho, M. K... D..., Mme I... O..., M. F... L..., représentés par Me Monamy, avocat, demandent à la cour de rejeter la requête de la société Parc éolien de Salvaque. Ils exposent justifier d'un intérêt à intervenir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 février

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H... N..., première conseillère, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. La société Parc éolien de Salvaque a déposé deux demandes de permis de construire en vue de l'implantation de, respectivement, trois éoliennes sur le territoire de la commune de Velzic et six sur le territoire de la commune de Polminhac. Ces permis lui ont été refusés par arrêtés du préfet du Cantal du 6 juillet
  3. La pétitionnaire relève appel du jugement du 10 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'intervention de l'association " Vent des crêtes " et autres :
  4. Les intervenants justifiant d'un intérêt au maintien du jugement contesté, leur intervention collective est recevable. Sur la régularité du jugement :
  5. Contrairement à ce que soutient la société Parc éolien de Salvaque, il résulte de ses écritures de première instance que la contestation de l'intérêt particulier du site d'implantation de son projet et celle de l'incidence de la co-visibilité de ce projet avec certains monuments ne constituaient pas, en elles-mêmes, des moyens, mais seulement des arguments articulés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance, par les arrêtés litigieux, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Il ressort des termes mêmes du jugement contesté que les premiers juges ont précisément répondu à ce moyen. Dès lors, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation de la demande dont il était saisi, a suffisamment motivé son jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date des arrêtés en litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
  7. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux, sites ou paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un lieu, site ou paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des décisions en litige, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.
  8. Il ressort des pièces du dossier que la société Parc éolien de Salvaque a pour projet d'implanter neuf éoliennes, d'une hauteur de 148 mètres, accompagnées d'un mât de supervision et d'un poste de livraison, sur le plateau du Coyan, qui, à une altitude de 1 000 mètres, surplombe les vallées de la Cère et de la Jordanne, au sein du massif des monts du Cantal et à la lisière du parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Cette localisation lui confère une visibilité particulièrement forte et étendue depuis les environs, comme l'établit la vaste " zone d'influence visuelle " cartographiée dans l'étude d'impact réalisée à la demande de la pétitionnaire. Si, comme le fait valoir cette dernière, ce projet n'est pas lui-même situé dans un espace protégé ou présentant un intérêt propre, il ne saurait être dissocié de son environnement proche ou lointain. Or, l'étude d'impact, notamment son volet paysager, de même que le mémoire en réponse de la pétitionnaire aux conclusions de l'enquête publique, indiquent que le parc éolien sera visible depuis de nombreuses crêtes et espaces sommitaux du massif cantalien, notamment depuis les plus emblématiques que sont le Puy Mary et le Plomb du Cantal, distants d'une quinzaine de kilomètres, lesquels offrent des vues panoramiques, particulièrement dégagées et lointaines, et constituent de ce fait des sites touristiques incontournables de la région. Si l'impact visuel des éoliennes projetées est nécessairement limité, compte tenu de leur éloignement de ces sites et de leur proportion limitée par comparaison aux vastes étendues dans lesquelles ils s'inscrivent, ces constructions n'en constituent pas moins une rupture de l'unité paysagère et des perspectives qu'offrent ces paysages naturels d'exception, au vu de leur caractère préservé. Un tel impact ne peut être utilement remis en cause par la circonstance que la visibilité de ces panoramas est tributaire des conditions météorologiques. Le projet affecte également des paysages plus proches, dont l'intérêt est attesté par leur attrait touristique, notamment ceux visibles depuis le promontoire d'Alquier qui surplombe le plateau du Coyan, ainsi que depuis le " rocher des pendus " à Saint-Clément et le rocher du Carlat qui dominent respectivement la vallée de la Cère et celle de l'Emblème ou encore en divers points de la route départementale 35 dite " route des crêtes ". Par ailleurs, ce secteur comporte près d'une centaine de monuments inscrits ou classés comme monuments historiques, comme le résume la carte des " éléments patrimoniaux et paysagers " figurant dans le volet paysager de l'étude d'impact. Si tous ne seront pas impactés, les photomontages également présentés dans le volet paysager attestent que le projet sera en co-visibilité avec nombre d'entre eux, dont certains, comme le château de Vixouze, sont qualifiés d'emblématiques par cette même étude, et d'autres, tels que le château de la Cavade ou le château d'Oyez, situés dans l'aire d'étude rapprochée de l'étude, comporteront une vue directe sur plusieurs éoliennes, sans qu'il ne soit établi que des boisements les masqueraient en totalité. De telles constructions portent ainsi atteinte à l'environnement, essentiellement rural et préservé, de ces monuments protégés et par là même à la conservation de ces sites historiques. Ces différents constats ont justifié le sens défavorable de l'ensemble des avis rendus par les autorités consultées préalablement, tels que celui du préfet de région du 12 août 2014, celui de la direction départementale des territoires du Cantal du 16 juillet 2014 ou encore celui de l'architecte des bâtiments de France du 20 juin
  9. Par ailleurs, l'impact visuel de ces éoliennes, que ce soit sur les paysages, proches ou lointains, ou sur les monuments protégés environnants, ne saurait être écarté par la seule circonstance, relevée par l'étude d'impact pour réduire cet impact à un degré généralement qualifié de " faible ", que le projet est implanté en ligne de crête, en cohérence avec " les lignes de force " du paysage, ni par " l'absence d'effet d'écrasement ", parfois constaté par simple comparaison de ces éléments bâtis à certains éléments naturels, tels que des arbres, présents à proximité. Dans ces circonstances, eu égard à la multitude des monuments et des paysages naturels affectés, ainsi qu'au caractère exceptionnel, voire emblématique, de certains d'entre eux, le préfet du Cantal a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que ce projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux sites et aux paysages naturels. La société Parc éolien de Salvaque, qui ne prétend pas que des prescriptions spécifiques auraient permis de pallier ces atteintes, n'est, par suite, pas fondée à soutenir, quand bien même le parc se situe dans une zone considérée comme favorable à l'implantation d'éoliennes par le schéma régional éolien, que le préfet du Cantal a méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme en refusant d'autoriser son projet.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de Salvaque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de la société Parc éolien de Salvaque et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Parc éolien de Salvaque. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'association " Vent des crêtes " et autres est admise. Article 2 : La requête de la société Parc éolien de Salvaque est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Salvaque, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à l'association " Vent des crêtes ", à l'association pour la protection des sites naturels entre Jordanne et Goul, à l'association " Les amis de Pesteils ", à l'association " La demeure historique ", à l'association " Les vieilles maisons françaises ", à Mme G... B..., à M. E... C..., à M. M... C..., à la SARL Sorestho, à M. K... D..., à Mme I... O... et à M. F... L.... Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme J... A..., présidente de chambre, Mme P..., présidente-assesseure, Mme H... N..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  13. 2 N° 18LY00931 29-035 Energie.

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