CETATEXT000042114160 J2_L_2020_06_000001801028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/41/CETATEXT000042114160.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/06/2020, 18LY01028, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 18LY01028 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX POTIER MURIEL M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2015 par laquelle le maire de Nevers lui a infligé la sanction d'exclusion du service de trois jours ; 2°) d'enjoindre à la commune le paiement des trois jours de suspension du service ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nevers la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l'édiction d'une décision illégale et le comportement de discrimination et de harcèlement à son égard. Par un jugement n° 1601115 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 15 décembre 2015 et condamné la commune de Nevers à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 mars 2018 et un mémoire, enregistré le 8 février 2019, la commune de Nevers, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige du 15 décembre 2015 était suffisamment motivé dès lors qu'il rappelle les manquements aux obligations professionnelles et qu'il était accompagné d'un courrier du 22 décembre 2015 détaillant l'intégralité des faits reprochés ; - la sanction n'est pas disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2018 et le 4 septembre 2019 (non communiqué), M. C... représenté par Me F... conclut au rejet de la requête et demande : 1°) la réformation du jugement du 29 décembre 2017 en ce qu'il limite la réparation de son préjudice à 1 000 euros ; 2°) la condamnation de la commune de Nevers à réparer son préjudice moral par une indemnisation de 9 000 euros ; 3°) que soit mise à la charge de la commune de Nevers la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais reçu le courrier du 22 décembre 2015 ; - la sanction est insuffisamment motivée ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - il est victime de harcèlement et de discrimination dans ses conditions de travail. Par ordonnance du 10 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 15 décembre 2015, la commune de Nevers a infligé à M. C..., adjoint technique de 1ere classe affecté au service de gestion du domaine public, la sanction de trois jours d'exclusion. La commune de Nevers relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette sanction et l'a condamnée à verser à M. C... une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des conclusions d'appel incident, M. C... demande la réformation de ce jugement et que soit portée à 9 000 euros la condamnation de la commune de Nevers. Sur la légalité externe de la décision du 15 décembre 2015 :
- Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / - infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
- Si l'arrêté du 15 décembre 2015, prononçant l'exclusion de M. C..., comporte une indication complète des motifs de droit qui en constituent le fondement, il précise seulement qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir " manqué à ses obligations professionnelles : obligation d'obéissance hiérarchique, obligation de probité, obligation d'assurer son service. ". Cette motivation n'est pas suffisante, à elle seule, pour permettre à l'intéressé de connaître les griefs qui lui sont reprochés. Toutefois, la commune indique avoir accompagné cette sanction d'une lettre explicative, contenue dans le même pli qu'elle produit et qui mentionne, quant à elle, l'ensemble des motifs de fait qui motivent la sanction. Si elle a produit en appel l'accusé de réception de ce pli réceptionné le 22 décembre 2015, la circonstance que ce pli contenait la lettre explicative est contestée par M. C..., et ne peut être établie par cet accusé de réception dès lors que l'arrêté en litige n'y renvoie pas, ni même n'en comporte la mention. Dans ces conditions, l'arrêté en litige du 15 décembre 2015 ne peut être regardé comme suffisamment motivé. Sur la légalité interne de la décision du 15 décembre 2015 :
- Il résulte des pièces du dossier que la commune de Nevers a décidé de sanctionner M. C... en raison de l'utilisation abusive du véhicule de service, de travaux non effectués ou partiellement effectués, d'une remise de frais de voirie accordée à une entreprise, et de la réalisation de tâches en dehors des heures de service.
- La commune fait valoir, en premier lieu, que le véhicule de service utilisé par M. C... compte deux à trois fois plus de kilomètres que celui de son collègue M. C*** qui accomplit les mêmes missions, et que la consigne de ne pas utiliser les véhicules de service en dehors des heures de services a été rappelée à plusieurs reprises. Ces seules circonstances ne permettent toutefois pas d'établir une utilisation abusive de son véhicule de service par M. C... alors, par ailleurs, que ce dernier a indiqué, sans que la commune ne le contredise sur ce point, que son collège M. C*** délègue régulièrement ses missions qui impliquent des déplacements et qu'il utilise par suite moins souvent son véhicule de service.
- La commune fait, en deuxième lieu, grief à M. C... de n'avoir pas recouvré des droits de voirie de la part d'une entreprise de travaux alors qu'une telle initiative ne relevait pas de sa compétence et qu'il n'en a pas référé à sa hiérarchie. Il ressort toutefois des indications de M. C... que cette entreprise avait d'ores et déjà réglé le montant des droits de voirie pour des travaux qui n'avaient pas pu être exécutés. Dans ces circonstances particulières, le fait de n'avoir pas recouvré les droits de voirie de sa propre initiative et sans en référer préalablement à sa hiérarchie n'a pas constitué une faute de nature à justifier une sanction mais une erreur dans l'exécution de ses missions.
- En troisième lieu, il est reproché par la commune de Nevers à M. C... de ne pas avoir exécuté certaines missions qui lui étaient dévolues, notamment des poses de panneaux de signalisation. Si ce dernier fait valoir que le port de charges lourdes lui est contrindiqué, les pièces produites établissent seulement qu'il était inapte, suite à un accident de sport qui l'a éloigné du service pendant plus d'un an, à son poste précédent d'applicateur de revêtement routier. Ces mêmes pièces n'établissent pas son inaptitude aux missions qui sont les siennes et qui peuvent comporter l'installation de panneaux. Par ailleurs, M. C... ne conteste pas s'être abstenu de traiter un peu plus d'une dizaine de dossiers pendant la période de congés de ses collègues. La seule circonstance que ceux-ci étaient en congés ne permet pas d'établir qu'il devait faire face, à cette période estivale, à une surcharge de travail ou même à une quantité de travail justifiant de ne pas traiter ces dossiers, en dépit même de ce que ceux-ci n'auraient pas présenté un caractère urgent.
- En quatrième lieu, M. C... ne conteste pas qu'il s'est rendu sur un chantier privé avec le véhicule d'astreinte, en dehors d'un cas d'astreinte et sans instruction de supérieur hiérarchique.
- Il ressort enfin d'un rapport établi par son supérieur hiérarchique en 2013, signalant deux refus d'obéissance de M. C..., que ce dernier entretient des relations tendues avec ses collègues.
- Il résulte de ce qui précède que si l'ensemble des faits reprochés à M. C... par la commune de Nevers pour fonder la sanction litigieuse ne peuvent être regardés comme tous établis et fautifs, il n'en demeure pas moins que cet agent s'est abstenu d'exécuter plusieurs de ses missions, qu'il s'est signalé par des refus d'obéissance, s'est affranchi de consignes, et a entretenu des rapports tendus avec certains collègues. Ces faits étaient fautifs et de nature à justifier une sanction. En choisissant d'infliger celle d'exclusion temporaire de trois jours, sanction du premier groupe, la commune de Nevers, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions indemnitaires de M. C... :
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est fondé à se prévaloir que de la seule irrégularité tirée de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige. Il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice moral dont il demande la réparation est en lien avec ce défaut de motivation. Il n'établit par ailleurs par aucun élément la réalité de la discrimination et du harcèlement moral dont il se dit victime. Les conclusions présentées par M. C... tendant à la condamnation de la commune de Nevers et, consécutivement, ses conclusions d'appel incident, doivent être rejetées.
- La commune de Nevers est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. C... une somme de 1 000 euros. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions respectives de la commune de Nevers et de M. C... sur ce point doivent par suite être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1601115 du tribunal administratif de Dijon du 29 décembre 2017 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens, présentées par M. C..., sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nevers et à M. B... C.... Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme E... A..., présidente de chambre, Mme G..., présidente-assesseure, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- No 18LY010282 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.