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18LY02288

CETATEXT000042114208 J2_L_2020_06_000001802288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114208.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/06/2020, 18LY02288, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de LYON 18LY02288 6ème chambre plein contentieux C M. POMMIER LE PRADO M. Hervé DROUET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité totale de 58 651,03 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise en mars 2013 et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1505524 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2018, M. A... B..., représenté par Me Pichon, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1505524 du 24 avril 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui payer une indemnité totale de 58 651,03 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de l'introduction de sa demande de première instance, en réparation des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise en mars 2013 ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon est engagée pour avoir diagnostiqué une tumeur urothéliale au lieu d'une bilharziose urétérale, dès lors que, résidant au Burkina-Faso, pays d'endémie bilharzienne, il avait présenté une hématurie avant l'apparition de sa colique néphrétique qui aurait dû faire penser à une bilharziose, que l'absence de récidive de douleurs ou d'hématurie macroscopique dans les deux mois suivants l'épisode initial est surprenante en présence d'une tumeur urothéliale et que la régression de la dilatation rénale constatée à l'échographie du 13 février 2013, tout à fait inhabituelle en cas de sténose néoplasique, devait faire évoquer une pathologie infectieuse ou inflammatoire ; - la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon est engagée pour retard dans la prise en compte du résultat du 11 février 2013 de la cytologie urinaire réalisée à partir de l'endoscopie par opacification de l'uretère pratiquée le 8 février 2013, qui n'a été évoqué que le 5 mars 2013 en réunion de concertation pluridisciplinaire et que le 8 avril 2013 lors de l'annonce au patient d'un diagnostic de tumeur urothéliale ; - cette erreur fautive de diagnostic lui a fait perdre 80 % de chance de guérir de sa bilharziose urétérale par traitement médicamenteux et non par intervention chirurgicale ; - s'agissant des préjudices patrimoniaux, il a droit : à la somme de 28 221,43 euros en remboursement de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; à la somme de 11 343,10 euros en remboursement de frais divers ; à la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, il a droit : à la somme de 345 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; à la somme de 241,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ; à la somme de 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 2 % ; à la somme de 6 000 euros en réparation des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 ; à la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice esthétique évalué à 1,5/7 ; à la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2019, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président assesseur, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - les observations de Me Guérin, avocat, suppléant Me Pichon, avocat, pour M. B..., - et les observations de Me Demailly, avocat (Cabinet Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation), pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... relève appel du jugement n° 1505524 du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation par les Hospices civils de Lyon des conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise en mars
  2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
  3. Il est constant que M. B..., résidant à Ouagadougou (Burkina Faso), a présenté en janvier 2013 une hématurie suivie d'une douleur de colique néphrétique gauche le 28 janvier 2013, pour lesquelles il a fait l'objet, fin janvier 2013, d'un bilan au Centre médical international de Ouagadougou qui a mis en évidence une infection urinaire à Escherichia coli, un syndrome inflammatoire et une insuffisance rénale modérée sans que puisse être retrouvée la cause de l'obstacle à l'écoulement des urines. Le 6 février 2013, il a subi aux Hospices civils de Lyon un examen tomodensitométrique abdominopelvien dont le compte-rendu conclut à une " urétéro-hydronéphrose gauche sur une probable lésion du bas uretère située à 2 cm du méat, associée à un probable caillotage des voies excrétrices hautes. ". L'endoscopie par opacification de l'uretère pratiquée le 8 février 2013 au sein du même établissement public de santé lyonnais a montré un rétrécissement circonférentiel de l'uretère sur 2 cm à la partie basse de l'uretère. Le compte-rendu du 11 février 2013 de la cytologie urinaire effectuée aux Hospices civils de Lyon à partir de l'endoscopie précitée du 8 février 2013 conclut à un " aspect en faveur d'une prolifération urothéliale tumorale papillaire de grade intermédiaire fort ou de haut grade (grade I à III) ". A l'issue de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 5 mars 2013 réunissant neuf praticiens des Hospices civils de Lyon, dont sept urologues, un radiothérapeute et un anatomopathologiste, a été posée, compte-tenu de la lésion suspecte du bas-uretère et du compte-rendu de la cytologie urinaire, l'indication de traitement curatif par urétérectomie segmentaire avec cystectomie partielle ou néphro-urétérectomie en alternative. Cette intervention chirurgicale d'urétérectomie segmentaire avec cystectomie partielle a été pratiquée le 11 avril 2013 aux Hospices civils de Lyon. L'examen anatomopathologique de l'uretère réalisé à la suite de cette opération a mis en évidence une bilharziose urétérale sans signe de malignité.
  4. En premier lieu, si M. B... soutient que son pays de résidence, situé en zone endémique de la bilharziose, aurait dû faire penser à cette pathologie, que l'absence de récidive de douleurs ou d'hématurie macroscopique dans les deux mois suivants l'épisode initial est surprenante en présence d'une tumeur urothéliale et que la régression de la dilatation rénale constatée à l'échographie du 13 février 2013, tout à fait inhabituelle en cas de sténose néoplasique, devait faire évoquer une pathologie infectieuse ou inflammatoire et non cancéreuse, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 8 avril 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, que les quatre examens cytobactériologiques des urines réalisés au Burkina Faso en janvier 2013, mars 2013 et début avril 2013, avec notamment recherche systématique du parasite Schistosoma haematobium responsable de la bilharziose urinaire, n'ont pas mis en évidence un tel parasite et que le diagnostic de bilharziose urinaire a pu ne pas être évoqué lors de l'exploration endoscopique réalisée le 8 février 2013 qui ne montrait pas d'autre lésion que l'atteinte urétérale et notamment pas de signe d'infestation bilharzienne au niveau de la vessie, alors que, selon l'expert, dans une bilharziose urinaire, il existe souvent plusieurs localisations de cette pathologie montrant des anomalies endoscopiques vésicales, la vessie étant habituellement le premier site d'implantation du parasite. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise, que n'était pas erroné le compte-rendu du 11 février 2013 de la cytologie urinaire mentionnant une tumeur maligne urothéliale de haut grade, en présence de cellules avec nette augmentation du rapport nucléo-cytoplasmique avec un hyperchromatisme nucléaire et des irrégularités de contour, ce qui caractérise un processus tumoral de haut grade, alors qu'il apparaissait difficile d'évoquer une bilharziose en l'absence, sur le matériel cytologique, de population cellulaire inflammatoire anormale, notamment à type de polynucléaires éosinophiles, pouvant révéler la présence d'oeufs parasitaires. Dans ces conditions, était particulièrement difficile à poser le diagnostic de bilharziose urinaire chez M. B..., que les praticiens des Hospices civils de Lyon pouvaient légitimement regarder comme écarté en fonction des résultats précités des quatre examens cytobactériologiques des urines réalisés au Burkina Faso de janvier 2013 à début avril 2013 et des résultats précités de la cytologie urinaire effectuée en février
  5. Par suite, les praticiens des Hospices civils de Lyon n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé en ne posant pas ce diagnostic avant les résultats de l'examen anatomopathologique de l'uretère réalisé à la suite de l'intervention d'urétérectomie segmentaire avec cystectomie partielle pratiquée le 11 avril
  6. En second lieu, si M. B... invoque un retard dans la prise en compte du résultat du 11 février 2013 de la cytologie urinaire qui n'aurait été évoqué que le 5 mars 2013 en réunion de concertation pluridisciplinaire, l'absence d'un tel retard aurait seulement conduit à réaliser plus tôt l'intervention d'urétérectomie segmentaire avec cystectomie partielle mais n'aurait pu éviter la pose du diagnostic initial de tumeur maligne urothéliale de haut grade au lieu de bilharziose urinaire. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement invoquer ledit retard au soutien de ses conclusions tendant à la réparation de l'erreur de diagnostic commise en mars
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, Mme Caraës, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juin
  8. 2 N° 18LY02288 60-02-01-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.

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