← France

18LY02532

CETATEXT000042114210 J2_L_2020_06_000001802532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114210.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/06/2020, 18LY02532, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de LYON 18LY02532 6ème chambre plein contentieux C M. POMMIER CABINET RACINE M. François-Xavier PIN Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme totale de 588 936,32 euros en réparation de ses préjudices, de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 21 910,72 euros dans l'hypothèse où il serait condamné au versement de cette somme à l'entreprise Ceroni au titre des travaux de remise en état effectués en 2013, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016, et de mettre à la charge de la métropole de Lyon, outre les frais d'expertise, une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1607324 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2018, et des mémoires enregistrés le 12 avril 2019, le 30 juillet 2019 et le 23 octobre 2019, M. F..., représenté en dernier lieu par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1607324 du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme totale de 596 597,62 euros, subsidiairement de 451 980,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016 jusqu'au règlement effectif des sommes dues ; 3°) de condamner la métropole de Lyon à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre à hauteur de la somme de 21 910,72 euros, augmentée des intérêts, dans l'hypothèse où il serait condamné, dans l'instance enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 18LY00466, au versement de cette somme à l'entreprise Ceroni au titre des travaux de remise en état effectués en 2013 ; 4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon, ou qui mieux le devra, une somme totale de 8 677,75 euros au titre des frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la commune de Rochetaillée-sur-Saône une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'humidité au pied du mur en pisé de sa propriété provient des infiltrations depuis les trottoirs de la rue des Contamines créée en 2007 ; les travaux d'ouverture de cette rue ont supprimé les obstacles au ruissellement des eaux de pluie vers sa propriété tout en favorisant la rétention d'eau dans les sols ; l'effondrement partiel de son immeuble dans la nuit du 15 au 16 février 2013 résulte ainsi exclusivement des travaux de création en 2007 de cette rue, réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon ; le lien direct entre l'exécution de ces travaux publics et les désordres constatés sur sa propriété est établi ; il a subi un préjudice anormal et spécial ; - les travaux sur le domaine public n'ont pu être réalisés par la métropole de Lyon ; - le dommage ne résulte pas d'un défaut d'entretien de l'immeuble, aucune faute ne pouvant être reprochée à M. F..., ni de l'absence d'étanchéité du tabouret d'eaux pluviales situé à l'angle nord-est de la partie effondrée ; - la métropole de Lyon ainsi que la commune de Rochetaillée-sur-Saône ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du 3° de l'article L. 2224-10 précité du code général des collectivités territoriales en négligeant de prendre les mesures nécessaires à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; la demande de première instance reposait sur le terrain de la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon de sorte que sa demande en appel procède de la même cause juridique ; - il a droit : * à la somme de 14 423,04 euros au titre des travaux de déconstruction et mise en sécurité de la maison ; * à la somme de 19 236 euros au titre des travaux de sécurisation du mur de refend en pisé ; * à la somme de 6 768 euros au titre des travaux de désamiantage et d'enlèvement de plomb avant démolition ; * à la somme de 3 976,50 euros au titre des travaux de reprise de la toiture sur la partie conservée du bâtiment ; * à la somme de 732 euros correspondant à la démolition du mur de clôture ; * à la somme de 510 130 euros correspondant à la reconstruction du bâtiment effondré ; * à la somme de 12 155,40 euros liée à la reconstruction du mur des garages ; * à la somme de 1 956 euros liées au bâchage des murs en pisé de la maison ; * à la somme de 27 580,68 euros au titre de la perte de loyers du logement correspondant à la partie effondrée du bâtiment ; - il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 21 910,72 euros s'il venait à être condamné à verser cette somme à la société Ceroni dans l'instance n° 18LY

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 14 octobre 2019, la métropole de Lyon, représentée par Me B..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions du montant des indemnités sollicitées par M. F... et à ce qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens soit mis à la charge de M. F.... Elle soutient que : - à titre principal, M. F... a formé l'intégralité de sa demande de première instance sur le fondement de la responsabilité sans faute de la métropole du fait de dommages de travaux publics ; le fondement de responsabilité pour faute, tiré du manquement de la métropole à ses obligations découlant du 3° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, présenté pour la première fois en appel, est une cause juridique nouvelle ; il s'agit ainsi d'une demande nouvelle et par suite irrecevable ; en tout état de cause, la faute alléguée n'est pas démontrée ; - la seule compétence de la métropole en matière de voirie ne vaut pas présomption d'imputabilité du dommage au regard de travaux dont il n'est pas précisément fait état ; - la mise en oeuvre par la commune d'une procédure de péril imminent n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité ; - le mur pignon de la maison est depuis très longtemps enterré de plus d'un mètre par rapport au niveau de la voirie ; les travaux réalisés en 2007 et 2008 n'ont pas eu pour effet de surélever la chaussée du côté de la rue des Contamines, l'évolution altimétrique étant restée quasiment identique, voire ayant diminué ; aucuns travaux de rehaussement de la rue Henri Bouchard ne sont intervenus à l'occasion des travaux de mise en place de feux tricolores en 2009 ; le lien de causalité entre les travaux d'ouverture de la rue des Contamines et le sinistre n'est pas démontré ; - le mauvais état général de l'immeuble est antérieur aux travaux réalisés par la métropole ; le défaut d'étanchéité du tabouret de récupération d'eaux pluviales " explique les infiltrations d'eau dans le mur pignon ; la fragilisation du mur en pisé est également liée à la remonté d'eaux naturelles ; ainsi l'effondrement de l'immeuble est imputable à une pluralité de causes dont certaines n'ont pour origine la négligence du requérant dans l'entretien de son bien ; dès lors, subsidiairement, la métropole sera exonérée totalement ou du moins partiellement en raison du mauvais entretien de l'immeuble ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande indemnitaire présentée par M. F... et liée au paiement de la somme de 21 910,72 euros au titre des travaux de remise en état effectués par l'entreprise Ceroni ; cette demande est irrecevable ; en tout état de cause, n'ayant pas été condamné au paiement de cette somme, il ne justifie pas de son préjudice ; - le coût de reconstruction du bien ainsi que les frais annexes liés ne sauraient être indemnisés au-delà de la somme de 115 000 euros, correspondant à la valeur vénale du bien avant sinistre, compte tenu de son ancienneté et de son mauvais état d'entretien. Par des mémoires enregistrés le 27 septembre 2018 et le 18 juin 2019, la commune de Rochetaillée-sur-Saône, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre la commune de Rochetaillée-sur-Saône, qui n'était partie en première instance, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont par suite irrecevables ; - aucune demande de condamnation de la commune ne figure dans les conclusions de la requête d'appel de sorte qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucune faute de la commune dans l'effondrement de l'immeuble de M. F... n'est démontrée ; - le requérante ne demande la réparation d'aucun préjudice à la commune. Par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me E... subsituant Me G..., représentant M. F..., et de Me A..., représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit :
  3. Le pignon nord en pisé de l'immeuble appartenant à M. F..., implanté en bordure de voie publique, à l'intersection de la rue Henri Bouchard et de la rue des Contamines, sur le territoire de la commune de Rochetaillée-sur-Saône, s'est effondré sur la chaussée dans la nuit du 15 au 16 février
  4. Estimant que cet effondrement était imputable aux travaux de percement de la rue des Contamines effectués en 2007 sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Lyon, aux droits de laquelle vient la métropole de Lyon, M. F... a recherché la responsabilité de cette dernière devant le tribunal administratif de Lyon. M. F... relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rochetaillée-sur-Saône :
  5. En première instance, M. F... n'a pas présenté de conclusions contre la commune de Rochetaillée-sur-Saône. Par suite, les conclusions qu'il présente contre celle-ci en appel constituent, ainsi que le relève la commune, une demande nouvelle et ne sont dès lors pas recevables. Sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon :
  6. Il résulte des écritures de première instance de M. F... que les moyens dont il s'est prévalu à l'appui de ses conclusions devant le tribunal administratif de Lyon relevaient du seul régime de responsabilité sans faute résultant de dommages de travaux publics causés aux tiers. Si M. F..., après avoir présenté de tels moyens fondés sur la responsabilité du fait de dommages de travaux publics, a indiqué dans sa demande de première instance qu'il entendait rechercher " la responsabilité pour faute de la métropole de Lyon (...) en sa qualité de maître d'ouvrage public de travaux d'ouverture de la rue des Contamines qui ont causé l'effondrement de la partie nord de sa maison ", cette mention n'est pas de nature, à elle seule et au regard de l'argumentation développée devant le tribunal, à faire regarder le requérant comme ayant présenté devant le tribunal des prétentions ayant pour cause juridique une faute imputée à la métropole de Lyon. Dès lors, les conclusions qu'il fonde en appel sur la faute qu'aurait commise la métropole de Lyon en manquant à ses obligations découlant du 3° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle, que M. F... n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel. La fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon doit ainsi être accueillie. Sur la responsabilité de la métropole de Lyon sur le fondement des dommages de travaux publics :
  7. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
  8. M. F... fait valoir que l'effondrement de la partie nord de son immeuble est la conséquence des travaux de percement de la rue des Contamines effectués entre 2006 et 2007 pour le compte de communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon, et à la suite desquels l'écoulement des eaux pluviales a été modifié.
  9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, que le dommage est imputable à l'imprégnation d'humidité à la base du mur en pisé associée à un phénomène de gel et de dégel survenu au cours des semaines ayant précédé l'effondrement et que la cause de cette remontée d'humidité est due aux relèvements successifs du niveau du trottoir, de telle sorte que l'assise en pierre du mur, destinée à éviter son imprégnation par les eaux de ruissellement, s'est trouvée enfouie à environ vingt centimètres sous le niveau du trottoir. Alors qu'il n'est pas contesté que la surélévation du niveau du terrain naturel au droit du mur de l'immeuble en cause, construit à la fin du XVIIIème siècle, s'est faite progressivement au cours du temps, il résulte des différents relevés altimétriques réalisés entre 1989 et 2016 que la hauteur du terrain au niveau du trottoir de la rue des Contamines est resté stable au cours de cette période, les travaux publics incriminés de percement de cette voie n'ayant pas eu pour effet de surélever l'altitude du terrain mais au contraire de l'abaisser légèrement en certains points. Mais les désordres litigieux ont été aggravés, ainsi qu'il résulte notamment d'un relevé topographique du 2 février 2016 et des constatations de l'expert, par l'existence, à partir de l'angle nord-est de l'immeuble jusqu'à la moitié environ de sa partie effondrée, d'un dévers très faible, voire nul, de la pente du trottoir en enrobé de la rue des Contamines ayant favorisé la stagnation des eaux pluviales au niveau de ce mur, lequel ne bénéficiait d'aucune protection. Les travaux publics litigieux ont ainsi contribué à la survenue du dommage dans une part qui doit être fixée à hauteur de 30 %.
  10. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par l'assureur de M. F..., que l'humidité affectant le mur qui s'est effondré provient pour partie de l'obstruction de la conduite d'évacuation des eaux pluviales longeant ce mur et du défaut d'étanchéité du tabouret de récupération de ces eaux, située à l'angle nord-est de l'immeuble. L'expert désigné par le tribunal relève que ce défaut d'étanchéité a eu pour effet de provoquer des " arrosages ponctuels " sur la face nord de l'angle de l'immeuble. Si M. F... produit une facture datant du mois de mars 2001 faisant état du remplacement de la gouttière en zinc de l'immeuble, il ne justifie pas avoir assuré l'entretien qui lui incombait de cette conduite ni de l'étanchéité du système privatif de récupération des eaux pluviales situé à l'angle nord de son immeuble, le rendant ainsi plus vulnérable aux infiltrations d'eau. En outre, si M. F... justifie avoir procédé à une reprise de l'enduit de façade en 1987 puis en 2001, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait procéder à des travaux visant à garantir l'étanchéité de la base du pignon nord en pisé de terre du fait du rehaussement du niveau du terrain naturel depuis de nombreuses années et rendant l'immeuble particulièrement fragile. Il s'ensuit qu'en s'abstenant de procéder à l'entretien du système d'évacuation des eaux pluviales et du soubassement du mur de sa maison, M. F... a commis une faute de nature à exonérer à concurrence de 20 % la métropole de Lyon de sa responsabilité.
  11. Compte tenu de la part de responsabilité de la métropole de Lyon dans la survenue du dommage du fait de la réalisation des travaux d'ouverture de la rue des Contamines et de la faute commise par le requérant, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que la responsabilité des dommages subis par l'immeuble M. F... incombe pour 10 % à la métropole de Lyon. Sur l'évaluation des préjudices :
  12. Lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
  13. Dans le dernier état de ses conclusions, M. F... demande la condamnation de la métropole de Lyon à l'indemniser des conséquences des désordres à hauteur de la somme de 596 597,62 euros, incluant, d'une part, les travaux de mise en sécurité, de démolition, et de reconstruction de l'immeuble, d'autre part, des pertes de loyers et, enfin, la reconstruction du mur des garages.
  14. D'une part, l'expert a évalué les travaux de mise en sécurité, de repérage de l'amiante et du plomb dans la partie effondrée de l'immeuble et de démolition du mur de clôture à la somme totale de 30 352,50 euros. En outre, il résulte d'un devis détaillé, en date du 28 juillet 2015, et dont le montant n'est pas sérieusement contesté en défense, que le coût de démolition et d'évacuation des déblais s'élève à la somme de 14 423,04 euros. La reconstruction de la partie démolie de l'immeuble a été évaluée par l'expert, en y incluant un abattement destiné à tenir compte de la vétusté de celui-ci à la date du dommage, à la somme de 1 500 euros par mètre carré pour la partie habitable et de 750 euros par mètre carré pour les combles, soit une somme de 301 875 euros, qu'il convient de majorer de 18 % pour tenir compte du coût de la maîtrise d'oeuvre et de l'assurance dommages-ouvrage, soit une somme totale de 356 212,50 euros. Il résulte en outre de l'instruction, notamment de l'expertise, que si la démolition du mur des garages, situés dans le prolongement de la partie effondrée de l'immeuble, n'est pas nécessaire, sa réparation et la reprise des enduits s'élèvent à la somme estimée par l'expert de 12 155,40 euros. Il suit de là que le coût des travaux de démolition et de reconstruction à la charge de la métropole de Lyon, compte tenu du partage de responsabilité évoqué plus haut, s'élève à la somme de 41 314,44 euros.
  15. D'autre part, en tenant compte d'un loyer mensuel de 383,065 euros, non contesté, de l'appartement détruit, M. F... sollicite une somme de 27 580,68 euros correspondant à la perte de loyers durant soixante-douze mois, du 1er mars 2013 au 1er mars
  16. Toutefois, Il résulte de l'instruction que l'expert a déposé son rapport le 25 mai
  17. L'étendue des dommages et la description des travaux à réaliser ont donc été connues par M. F... à cette dernière date. Dès lors, la période à prendre en compte doit être calculée de la date à partir de laquelle l'appartement a été inoccupé par suite de l'effondrement du pignon jusqu'au moment où la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, M. F... a été en mesure d'y remédier. Par suite, la perte de loyers doit être indemnisée à hauteur de 10 % de la somme mensuelle de 383,065 euros, sur la période de trente-neuf mois courant du 1er mars 2013 au 25 mai 2016, soit 1 493,95 euros.
  18. M. F... ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à la valeur vénale de l'immeuble endommagé à la date du dommage. Toutefois, la limite ainsi déterminée n'est applicable, en cas de partage de responsabilités, qu'à l'indemnité correspondant à la part du dommage mis à la charge de la collectivité publique et des participants aux travaux publics responsables. En l'espèce, compte tenu du partage de responsabilité, précédemment fixé, l'indemnité limitée à 10 % des conséquences dommageables du sinistre et mise à la charge de la métropole de Lyon par le présent arrêt n'apparaît pas supérieure à la valeur vénale de l'immeuble, laquelle s'établissait à la date du dommage à la somme de 115 000 euros, ainsi qu'il résulte de l'analyse effectuée par le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur de M. F... après l'application de trois méthodes de comparaison.
  19. Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon doit être condamnée à verser à M. F... une indemnité de 42 808,39 euros.
  20. M. F... a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception de sa demande préalable. Celle-ci ayant été expédiée le 29 juillet 2016, elle a été reçue au plus tôt le 30 juillet
  21. Il y a lieu de fixer à cette dernière date le point de départ des intérêts. Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par M. F... :
  22. M. F... présente des conclusions tendant à ce que la métropole de Lyon le garantisse de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans l'instance enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 18LY00466 à hauteur de la somme de 21 910,72 euros, correspondant au coût des travaux d'urgence menés sur son immeuble par la société Ceroni en exécution d'un arrêté de péril imminent du maire de Rochetaillée-sur-Saône. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 3 décembre 2019 rendu dans cette instance, la cour n'a pas condamné M. F... au paiement d'une indemnité. Par suite, ses conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les frais de l'expertise :
  24. Dans les circonstances de l'affaire, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 8 677,75 euros par ordonnances du président du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2014 et du 16 juin 2016, doivent être mis à la charge de M. F... à raison de 90 % et de la métropole de Lyon à raison de 10 %. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole de Lyon et la commune de Rochetaillée-sur-Saône demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. F.... DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1607324 du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La métropole de Lyon est condamnée à payer à M. F... une somme de 42 808,39 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet
  26. Article 3 : Les frais de l'expertise, s'élevant à la somme de 8 677,75 euros, seront supportés par M. F... à raison de 90 % et par la métropole de Lyon à raison de 10 %. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... et les conclusions de la métropole de Lyon et de la commune de Rochetaillée-sur-Saône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., à la métropole de Lyon, à la compagnie d'assurances Macif Rhône-Alpes et à la commune de Rochetaillée-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juin
  27. 2 N° 18LY02532 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.