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18LY02562

CETATEXT000042114219 J2_L_2020_06_000001802562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114219.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/06/2020, 18LY02562, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de LYON 18LY02562 6ème chambre plein contentieux C M. POMMIER LE PRADO M. François-Xavier PIN Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier Le Vinatier à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant d'un défaut d'information, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 148 009,88 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et une somme de 62 980 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'affection iatrogène dont elle a été atteinte, de condamner le centre hospitalier Le Vinatier et l'ONIAM aux entiers dépens et de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier Le Vinatier et de l'ONIAM le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1509978 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier Le Vinatier à verser à Mme A... une somme de 500 euros en réparation de son préjudice résultant d'un défaut d'information, a mis à la charge du centre hospitalier Le Vinatier les frais et honoraires d'expertise et une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, et un mémoires enregistré le 19 juin 2019, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1509978 du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner le centre hospitalier Le Vinatier à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant d'un défaut d'information ; 3°) de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 449 610,85 euros au titre de ses préjudices résultant de l'affection iatrogène dont elle a été atteinte ; 4°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône et aux mutuelles ACM et APICIL ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier et de l'ONIAM, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune situation d'urgence ne justifiait que lui soit prescrit le médicament Tercian sans l'avoir au préalable informée des conséquences normalement prévisibles de ce traitement, qui lui a été administré à compter de 1998 et durant huit ans ; elle n'était pas davantage dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté ; elle n'a pas pu se préparer à l'apparition de dyskinésies ; la responsabilité pour faute du centre hospitalier Le Vinatier pour défaut d'information est ainsi engagée sur le fondement des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-4 et L. 1142-1 du code de la santé publique ; le préjudice qu'elle a subi à ce titre sera réparé à hauteur de 5 000 euros ; - en lui prescrivant un traitement à base de Tercian au long cours alors que le résumé des caractéristiques de ce médicament et l'autorisation de mise sur le marché préconisent un traitement de courte durée, le centre hospitalier Le Vinatier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - l'apparition de dyskinésies tardives trouve son origine dans la prise de Tercian au long cours; le passage à l'acte suicidaire ayant justifié la prise de ce médicament ne peut être considérée comme suffisamment probable ; le risque de dyskinésies présente un caractère anormal ; ces dyskinésies ont impliqué un déficit fonctionnel temporaire de 50 % sur une période de vingt-quatre mois ; les dyskinésies tardives dont elle souffre sont ainsi la conséquence directe et certaine d'une affection iatrogène liée à la prise du médicament Tercian ; elle a droit, sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à être indemnisée de l'ensemble de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ; - elle est fondée à demander à l'ONIAM de l'indemniser à hauteur de 1 240 euros en remboursement des frais de médecin conseil ; - elle a engagé des frais restés à sa charge à hauteur de 118,96 euros afin de se faire communiquer son entier dossier médical ; - elle a subi une perte de gains professionnels actuels de 18 050,65 euros ; - elle a dû bénéficier de l'aide d'une tierce personnelle du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2008 qui sera réparée à hauteur de la somme de 15 843 euros ; - sa perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 341 378,24 euros ; - elle a subi un préjudice d'incidence professionnelle qui sera réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros ; - elle a droit à la somme de 9 900 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; - elle est fondée à solliciter la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - les souffrances qu'elle a endurées, évaluées à 3/7 par l'expert, seront indemnisées à hauteur de 10 000 euros ; - elle subit un déficit fonctionnel permanent de 12 % devant être évalué à 27 080 euros ; - elle a droit à la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, estimé à 3/7 par l'expert ; - elle a droit à la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2018, le centre hospitalier Le Vinatier et les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête de Mme A... en tant qu'elle est dirigée contre le centre hospitalier Le Vinatier et à la mise hors de cause des Hospices civils de Lyon. Ils soutiennent que : - l'absence d'information sur les effets iatrogènes du Tercian n'a été à l'origine d'aucune perte de chance ; dans la mesure où le traitement état impératif et qu'en l'absence de neuroleptique le risque de passage à l'acte était majeur, l'indemnité de 500 euros allouée à Mme A... n'apparaît pas insuffisante ; - aucune conclusion n'étant dirigée contre les Hospices civils de Lyon, leur mise hors de cause sera confirmée ; - la demande d'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne concerne pas le centre hospitalier Le Vinatier. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2018, l'ONIAM, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à être mis hors de cause. Il soutient que : - le seuil de gravité fixé aux articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas atteints ; - à titre subsidiaire, l'origine iatrogène des dyskinésies de Mme A... n'est pas établie ; - les conséquences dommageables présentées ne peuvent être considérées comme anormales au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique tant au regard de l'évolution prévisible de la pathologie de Mme A... que du taux de survenance de la complication dont elle a été victime. Par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février

  1. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant Mme A..., et de Me C..., représentant le centre hospitalier Le Vinatier et les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit :
  3. Souffrant d'un état dépressif avec des idées suicidaires dans un contexte d'intoxication éthylique sévère, Mme A... a été hospitalisée au centre hospitalier Le Vinatier le 11 février 1998 puis à trente-sept reprises jusqu'en juillet
  4. Au cours de ces différentes hospitalisations au centre hospitalier Le Vinatier et jusqu'à la fin de l'année 2006, Mme A... s'est vue régulièrement administrer des neuroleptiques, notamment à base de Tercian. Atteinte depuis le mois de novembre 2006 de dyskinésies qu'elle impute à la prise de ce neuroleptique, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation, d'une part, du centre hospitalier Le Vinatier en raison d'un défaut d'information concernant les effets secondaires du Tercian et, d'autre part, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale. Mme A... relève appel du jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné au centre hospitalier Le Vinatier et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM. Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
  5. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ".
  6. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Tel n'est pas le cas s'agissant des mutuelles. Seules les conclusions de Mme A... tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, à laquelle elle est affiliée, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies. Celle-ci a au demeurant été régulièrement mise en cause dans la présente instance. En revanche, les conclusions en déclaration de jugement commun aux mutuelles ACM et APICIL ne peuvent qu'être rejetées. Sur la mise hors de cause des Hospices civils de Lyon :
  7. Mme A..., ni aucune partie à l'instance, n'ayant présenté de conclusions dirigées contre les Hospices civils de Lyon, ceux-ci sont fondés à demander à être mis hors de cause. Sur la responsabilité du centre hospitalier Le Vinatier : En ce qui concerne le défaut d'information :
  8. D'une part, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) ". En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. Ce n'est que dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent écarter l'existence d'une perte de chance.
  9. D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. (...) ".
  10. Mme A..., qui se prévaut des dispositions précitées des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, introduites par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, fait valoir qu'elle n'a jamais été informée par le centre hospitalier Le Vinatier, et notamment pas après l'entrée en vigueur de ces dispositions, des risques auxquels l'exposait l'administration du Tercian alors que ce neuroleptique lui a été prescrit à de nombreuses reprises à compter du 11 février 1998 jusqu'en
  11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et de l'analyse faite par le sapiteur, spécialiste des maladies du système nerveux, que la prise chronique d'antipsychotiques, sur une durée supérieure à trois mois, comporte un risque connu d'apparitions de dyskinésies tardives touchant l'hémiface inférieure, évalué entre 20 % à 30 % et qu'en l'espèce, le lien de causalité entre le traitement psychotrope administré au long cours à Mme A... et la pathologie du mouvement dont elle est atteinte est établi. Le centre hospitalier Le Vinatier n'établit pas, ni même ne soutient, que Mme A... aurait été informée, pas même après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, du risque connu de dyskinésies tardives induites par l'administration de ce médicament et qui présente une fréquence statistique significative. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que, compte tenu de l'état de santé de Mme A... lors de chacune de ses nombreuses hospitalisations et de l'éventualité d'un passage à l'acte suicidaire, l'administration de neuroleptiques, à des doses plus ou moins importantes, était alors impérieusement requise et qu'il n'existait aucune autre alternative. Par suite, la faute commise par le centre hospitalier Le Vinatier n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme A... de se soustraire au risque qui s'est réalisé. Aucune indemnisation n'est, par conséquent, due à ce titre.
  12. Toutefois, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
  13. Mme A..., qui souffre de dyskinésies tardives pour lesquelles elle aurait dû recevoir une information du centre hospitalier Le Vinatier, se prévaut d'un préjudice moral, dont la réalité doit être présumée, et lié à la circonstance qu'elle n'a pas pu se préparer à l'apparition de ces dyskinésies. Il y a lieu d'indemniser ce préjudice spécifique subi par Mme A... à hauteur de 3 000 euros. En ce qui concerne la faute médicale :
  14. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
  15. Mme A... fait valoir, en se fondant sur un rapport médical critique, que le centre hospitalier Le Vinatier a commis une faute en lui prescrivant durant plusieurs années un traitement à base de Tercian, alors que tant l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament que le résumé des caractéristiques de ce produit préconisent son utilisation en " traitement symptomatique de courte durée " de l'anxiété chez l'adulte. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les traitements prodigués à la requérante, qui étaient tous adaptés à son état de santé et aux symptômes qu'elle présentait, ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science, sans qu'aucun manquement commis par le centre hospitalier Le Vinatier n'ait été relevé par l'expert. En outre, le rapport médical critique produit par Mme A..., qui relève au demeurant que le Tercian était l'antipsychotique le plus utilisé en France au cours des années 2000, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de contredire les constatations de l'expert. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Le Vinatier aurait commis une faute en lui administrant des soins non conformes aux données acquises de la science. Sur l'engagement de la solidarité nationale :
  16. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". En vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux affections iatrogènes consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre
  17. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
  18. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport de l'expert et du sapiteur citées au point 7 du présent arrêt, corroborées par l'examen d'imagerie médicale réalisé les 12 et 13 avril 2017 excluant toute pathologie intercurrente, que, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, le dommage que constitue la pathologie de dyskinésie dont souffre Mme A... résulte directement du psychotrope Tercian qui lui a été prescrit jusqu'en
  19. Il résulte des dispositions citées au point 12 que, pour apprécier l'anormalité du dommage au regard de l'état antérieur de Mme A..., il y a lieu de prendre en compte l'état de la patiente à compter du 5 septembre 2001, et les conséquences dommageables des actes accomplis à partir de cette date.
  20. Le constat effectué le 10 février 1998 par le médecin traitant de la requérante, relevant qu'elle présentait un état dépressif avec des idées suicidaires nécessitant son hospitalisation, a été corroboré le lendemain par le médecin du service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot relevant les " tendances suicidaires importantes " de Mme A.... De même, le récapitulatif des différentes hospitalisations de l'intéressée effectué par l'expert relève des " idées de mort ", ce que confirme également le rapport médical critique produit par la requérante et qui fait état de la survenue ponctuelle d'idées suicidaires. L'expert s'est fondé sur l'ensemble de ces éléments et non, comme le soutient Mme A..., sur un seul compte rendu de consultation du 18 mars 1999, dont certaines mentions avaient été partiellement occultées, faisant état de tentatives de suicide concernant non pas l'intéressée mais un membre de sa famille, pour en déduire que tous les traitements qui lui ont été prescrits par le centre hospitalier Le Vinatier, incluant nécessairement ceux délivrés à compter du 5 septembre 2001, étaient absolument nécessaires au vu de son état de santé pour éviter un passage à l'acte suicidaire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le traitement de Tercian, qui lui a été administré au-delà du 5 septembre 2001, et qui a conduit à l'apparition de dyskinésies tardives, a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A... était exposée de manière suffisamment probable, en raison de ses tendances suicidaires, en l'absence de traitement.
  21. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du sapiteur qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, les dyskinésies tardives sont signalées chez environ 20 % à 30 % des patients traités par antipsychotiques traditionnels, l'expert notant que ce dommage se rencontre en particulier chez les personnes de sexe féminin. En outre, une étude, citée par le sapiteur, établit à 19 % la prévalence de ces dyskinésies chez les patients qui se sont vus administrer des antipsychotiques atypiques ou traditionnels durant moins de cinq ans. Eu égard au risque important d'apparition de dyskinésies tardives comme conséquence de la prise chronique d'un antipsychotique, la survenance d'un tel dommage ne présentait pas une probabilité faible. Par suite, la condition d'anormalité prévue au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas remplie. Aucune indemnisation ne saurait ainsi être mise à la charge de l'ONIAM, qui doit dès lors être mis hors de cause.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier Le Vinatier à lui verser soit portée à la somme de 3 000 euros. Sur les frais d'expertise :
  23. Il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros par ordonnances du président du tribunal administratif de Lyon du 28 octobre 2014, à la charge définitive du centre hospitalier Le Vinatier. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM du Rhône. Article 2 : La somme de 500 euros que le centre hospitalier Le Vinatier a été condamnée à verser à Mme A... par le jugement n° 1509978 du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon est portée à 3 000 euros. Article 3 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les Hospices civils de Lyon et l'ONIAM sont mis hors de cause. Article 5 : Les frais et honoraires d'expertise sont maintenus à la charge du centre hospitalier Le Vinatier. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au centre hospitalier Le Vinatier, aux hospices civils de Lyon, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la mutuelle ACM et à la mutuelle APICIL. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juin
  25. 2 N° 18LY02562 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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