CETATEXT000042114227 J2_L_2020_06_000001802591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114227.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 18/06/2020, 18LY02591, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 18LY02591 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX LAMAMRA Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 juin 2016 par laquelle le président du Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste (SMPA) lui a infligé un avertissement, ensemble le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1605489 du 12 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 juin 2016 par laquelle le président du SMPA a infligé un avertissement à Mme A.... Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 26 novembre 2018 et 20 février 2019, le SMPA, représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Grenoble; 3°) " de déclarer l'appel recevable " ; 4°) " de constater que Mme A... a doublement outrepassé ses fonctions, son statut et l'autorisation dont elle disposait " ; 5°) " de constater que la sanction est à mesure minimum, mieux encore non inscrite sur son dossier " ; 6°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa décision est suffisamment motivée ; - la sanction prononcée est justifiée ; - elle est proportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2018 et 18 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SMPA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conclusions tendant à ce que l'appel soit déclaré recevable et à des constats sont irrecevables et les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
- Mme C... A..., agent de maîtrise principal titulaire au sein du Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste (SMPA) depuis le 30 août 2007, exerce les fonctions de directrice de cet établissement. Par décision du 16 juin 2016, la présidente du SMPA lui a infligé un avertissement. Le 19 juillet 2016, Mme A... a présenté un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le SMPA relève appel du jugement du 12 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé la décision du 16 juin 2016 lui ayant infligé un avertissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
- Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ".
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
- L'avertissement infligé à Mme A... est fondé sur le double motif que l'intéressée a renvoyé la déclaration annuelle des volumes prélevés à l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse le 31 mars 2016 après le départ du courrier, ce qui a induit des pénalités de retard non prévues au budget de l'établissement et qu'elle a signé des documents, à plusieurs reprises, alors que la délégation de signature qui lui était accordée ne le permettait pas.
- Il n'est pas contesté que Mme A... a accompli de nombreuses démarches pour obtenir le formulaire de la commune de Crest, qui était nécessaire pour compléter le dossier envoyé à l'Agence de l'eau. Elle a notamment adressé à cette commune un ultime courriel le 31 mars 2016 à 13 heures 53 puis a transmis à l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse le dossier en l'état en indiquant que le formulaire de la commune de Crest manquait. Si le SMPA fait valoir que Mme A... aurait dû informer sa hiérarchie de ce retard, contacter l'Agence de l'eau, et procéder à l'envoi du dossier par voie dématérialisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., compte tenu de l'impossibilité d'obtenir le formulaire manquant de la commune de Crest n'aurait pas accompli toutes les démarches requises pour faire parvenir un dossier complet à l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Par suite, ces faits ne pouvaient pas justifier la sanction prononcée.
- Le syndicat, alors qu'il a nommé Mme A... directrice, soutient sans plus de précisions qu'elle s'est attribuée des compétences qu'elle ne pouvait détenir, lui reproche son arrogance et " son goût de la domination ". Cependant, pas plus en appel qu'en première instance le syndicat n'apporte d'élément permettant d'apprécier la matérialité des faits reprochés à l'intéressée et notamment la signature de documents sans la délégation requise. Par suite, la matérialité de ces faits reprochés à Mme A... n'est pas davantage établie.
- Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A..., que le SMPA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 16 juin 2016 infligeant un avertissement à Mme A..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du SMPA, au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMPA le paiement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste est rejetée. Article 2 : Le Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste versera la somme de 1 500 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au Syndicat intercommunal des Eaux Mirabel-Piegros-Aouste. Délibéré après l'audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient : Mme D... B..., présidente de chambre, Mme H..., présidente-assesseure, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
- 2 N° 18LY02591 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.