CETATEXT000042114231 J2_L_2020_06_000001802703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114231.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 16/06/2020, 18LY02703, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de LYON 18LY02703 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE CADOUX M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 novembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1800378 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. B..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2018 ; 2°) d'annuler ces décisions du 10 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, après lui avoir délivré dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de sa nationalité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il est de nationalité française ; la question de sa nationalité étant sérieuse, il appartient au juge judiciaire de se prononcer ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais relatif à la circulation, et au séjour des personnes ; la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale car il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement des dispositions précitées ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2020, par une ordonnance en date du 16 janvier
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, en date du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - et les observations de Me Cadoux pour M. B... ; Considérant ce qui suit :
- M. B..., né en 1984, de nationalité sénégalaise, a épousé le 23 novembre 2013 une ressortissante française. Il est entré le 19 avril 2014 en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour mention "conjoint de Français" " et a bénéficié, en cette qualité, de cartes de séjour renouvelées jusqu'au 2 octobre
- Par décisions du 10 novembre 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions. M. B... relève appel de ce jugement. Sur le refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ".
- Pour refuser de délivrer à M. B... la carte de résident qu'il sollicitait, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de vie commune entre l'intéressé et la Française qu'il a épousée le 23 novembre
- Il ressort des pièces du dossier que les intéressés vivaient séparément depuis plusieurs mois à la date de la décision en litige, M. B... vivant en région lyonnaise et son épouse en région parisienne. M. B... soutient que si leur séparation a pu résulter de difficultés relationnelles, sa persistance s'explique par des motifs professionnels. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir le maintien d'une communauté de vie effective en dehors des périodes de travail. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... une carte de résident en tant que conjoint de Française.
- En deuxième lieu, M. B... n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais susvisé, et le préfet ne s'étant pas prononcé sur un droit au séjour sur ce fondement, il ne peut utilement soutenir que le refus de séjour méconnaîtrait ces dispositions.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... vivait en France depuis trois années, à la date de la décision en litige, que plusieurs de ses frères et soeurs y résident et qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité de manutentionnaire et d'électricien. Toutefois, il vit séparé de son épouse et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où il a toujours vécu jusqu'à son entrée récente en France. Dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse relevant d'une compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
- M. B... soutient qu'il a la nationalité française par filiation, son père étant de nationalité française. Il fait valoir qu'il a introduit en 2018, postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, un recours devant le tribunal de grande instance de Lyon pour contester le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française que lui avait opposé, dix années plus tôt, le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris, le 19 mai
- Toutefois, si le requérant produit un certificat de nationalité française concernant M. A... B..., né le 4 mai 1935, et son acte de naissance, ces seuls éléments produits au dossier ne permettent pas d'attester de sa filiation avec la personne de nationalité française qu'il présente comme son père. Dans ces conditions, en l'état des pièces produites au dossier, et quand bien même le juge judiciaire a été saisi, M. B... n'apporte pas d'éléments soulevant une difficulté sérieuse au sujet de sa nationalité, qui justifierait que soit saisie la juridiction judiciaire à titre préjudiciel. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11./ Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 3° D'une assurance maladie./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de 1'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l'État d'accueil (...) ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ".
- M. B... soutient qu'il peut bénéficier de plein droit de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " en raison de son séjour régulier de trois années en France, en application des dispositions et stipulations citées au point précédent. Toutefois, si M. B... a été embauché en qualité d'électricien en juin 2017 et justifie depuis cette date de revenus réguliers et supérieurs au salaire minimum de croissance, il ressort des pièces du dossier que les revenus qu'il a perçus sur la période antérieure, en qualité d'agent d'entretien ou de manutentionnaire, sur des missions d'intérim, étaient en moyenne nettement inférieurs à ce seuil, notamment en 2015 et au cours du premier semestre
- Par suite, M. B... ne justifie pas de ressources stables et suffisantes sur la période de trois années ayant précédé sa demande prise en compte en vertu des dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de ce qu'il remplit les conditions de délivrance de la carte de résident de longue durée-UE doit être écarté.
- Enfin, pour les motifs exposés au point 6, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient : Mme Dominique Marginean-Faure, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juin
- 2 N° 18LY02703 dm 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.