CETATEXT000042114237 J2_L_2020_06_000001802750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114237.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 18/06/2020, 18LY02750, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 18LY02750 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE CABINET ISEE AVOCATS Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Veolia Eau a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 2 novembre 2015 par le président du syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant mettant à sa charge la somme de 123 365 euros, ainsi que la décision du 21 décembre 2015 rejetant son recours gracieux et d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Par un jugement n° 1601541 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé le titre exécutoire émis le 2 novembre 2015 ainsi que la décision du 21 décembre 2015, a déchargé la société Veolia Eau de l'obligation de payer la somme de 123 365 euros et a mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2018, le syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant (SIE MIMO), représenté par la SELARL Isee, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2018 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Veolia Eau ; 3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et 24 de la loi du 24 avril 2000 est inopérant et manque, en tout état de cause, en fait ; - le titre exécutoire est suffisamment motivé par lui-même et par référence à l'article 5.1 du contrat de délégation de service public et au courrier du 27 octobre 2015 qui l'accompagne ; - les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'article 5.1 du contrat de délégation de service public ; il appartient à la société Veolia Eau d'assurer le bon fonctionnement du système de télé-relevé des compteurs d'eau, sur 95 % du parc des compteurs, sur toute la durée du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, la société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, représentée par la SELAS Adamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal appelant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande de première instance dans la mesure où elle a respecté l'obligation de réaliser, avant la fin de l'exercice 2012, les travaux mis à sa charge par l'article 5.1 du contrat ; la circonstance qu'elle a été confrontée à des pannes postérieurement à cette date ne saurait justifier l'application de pénalités de retard ; - le titre exécutoire est en tout état de cause entaché d'un défaut de motivation ; - à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que des pénalités de retard pouvaient lui être infligées, il lui appartient de modérer leur montant compte tenu de leur caractère manifestement disproportionné. Un mémoire présenté pour le SIE MIMO, enregistré le 29 mai 2020, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... ; - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; - les observations de Me B..., représentant le syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant et celles de Me A..., représentant la société Veolia Eau ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.