CETATEXT000042114242 J2_L_2020_06_000001802935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114242.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 23/06/2020, 18LY02935, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de LYON 18LY02935 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE CABINET D'AVOCAT ERT ERIC ROCHER-THOMAS Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire de la SAS LB Création Immobilière. Par un jugement n° 1705590 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 31 mai 2017. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, la commune d'Anthy-sur-Léman, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2018 ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de description du projet de division ainsi que de plan au dossier de déclaration préalable n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable compte tenu des autres pièces figurant à ce dossier ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) pour faire prévaloir celles du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Chablais ; - le projet n'a pour objet que de réaliser " quelques constructions " sur un terrain de 5 710 m² dans un environnement d'urbanisation diffuse ; il ne constitue pas une extension de l'urbanisation et ces constructions se réaliseront en continuité avec une agglomération ou un village existant ; le maire n'a pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision de ne pas s'opposer aux travaux et n'a méconnu ni l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ni l'article L. 121-13 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la déclaration préalable en litige ne permet pas de comprendre le nombre de lots créés par le projet de division, ni leur localisation ; - le SCOT du Chablais comporte des modalités d'urbanisation au sein des espaces proches du rivage suffisamment précises et compatibles avec l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et sont donc opposables directement à la déclaration préalable de travaux en litige ; le SCOT du Chablais prévoit que doit être privilégiée une urbanisation à l'intérieur de l'enveloppe bâtie ce qui n'est pas le cas de l'opération projetée ; - le projet, qui s'implante dans un secteur d'urbanisation diffuse, constitue une extension de l'urbanisation au sens et pour l'application tant de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que de l'article L. 121-8 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... A..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Anthy-sur-Léman relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire d'Anthy-sur-Léman ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division en vue de construire de la SAS LB Création Immobilière. Sur le bien-fondé des moyens retenus par le jugement attaqué : 2. Pour annuler l'arrêté du 31 mai 2017, le tribunal administratif a retenu que le dossier de demande ne comportait ni plan ni description du projet en méconnaissance de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme, que le projet se situait en zone d'urbanisation diffuse et constituait nécessairement une extension limitée de l'urbanisation non conforme au SCOT du Chablais et enfin, que le projet n'étant pas situé en continuité d'un village ou d'une agglomération ou d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, violait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. S'agissant de l'insuffisance du dossier de déclaration préalable : 3. Aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.