← France

18LY02954

CETATEXT000042114244 J2_L_2020_06_000001802954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114244.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 23/06/2020, 18LY02954, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de LYON 18LY02954 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE PHILIPPE Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 août 2015, par lequel le maire d'Andilly lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non-réalisable la subdivision de la parcelle cadastrée section B n° 1563 en trois lots à bâtir des maisons individuelles, située au lieudit Chez Canard, ainsi que la décision du 26 novembre 2015 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 1600478 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et mis à la charge de la commune d'Andilly la somme de 1 200 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 juillet 2018 et le 29 avril 2019, la commune d'Andilly, représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif du 10 août 2015 ainsi que contre la décision du 26 novembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est fondé ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la voie d'accès au terrain d'assiette de l'opération, qui présente sur la quasi-totalité de sa longueur une largeur inférieure à 3 mètres, des sections dont la largeur est inférieure à 2,50 mères et qui est en impasse sans disposer d'aire de retournement, n'est pas adaptée à la circulation engendrée par le projet et ne permet pas la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; - si le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme venait à être censuré, ceux tirés de ce que le projet méconnaît l'article L. 145-3 I et III du code de l'urbanisme lui seront substitués ; le projet s'implante sur une parcelle nécessaire au maintien et au développement des activités agricoles et pastorales en fond de vallée ; il ne s'implante pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2018, M. B..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Andilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est contraire aux engagements pris par la commune d'Andilly, qui avait approuvé dès novembre 2010 une convention de participation pour la réalisation d'équipements propres aux besoins de la construction pour équiper la parcelle d'assiette du projet en litige ; - la largeur de la voie relevée par la commune est inexacte ; un procès-verbal d'huissier du 28 octobre 2015 démontre que la largeur du chemin goudronné hors accotements n'est jamais inférieure à trois mètres ; - le motif tiré de la dangerosité du chemin d'accès n'est pas fondé ; la commune a récemment autorisé, à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet, la construction de deux maisons individuelles desservies par le même chemin, dont les accès de l'une se situent juste après la courbure du chemin identifiée comme dangereuse ; les véhicules d'incendie et de secours peuvent emprunter le chemin de desserte sans risque ; le projet, qui porte sur trois maisons, ne nécessite pas d'aire de retournement laquelle existe déjà en bout de chemin devant sa propriété ; - la commune ne démontre pas que le terrain d'assiette du projet est inscrite au registre parcellaire des exploitations agricoles et travaillé par un exploitant local. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2019 par une ordonnance du même jour en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G... F..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - et les observations de Me A... substituant Me E... pour la commune d'Andilly ainsi que celles de Me C... pour M. B... ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. B..., enregistrée le 26 mai 2020, et de la note en délibéré présentée pour la commune d'Andilly, enregistrée le 4 juin 2020 ; Considérant ce qui suit :

  1. La commune d'Andilly relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. D... B..., l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le maire d'Andilly lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif sur le fondement de l'article L. 410-1 b) pour la subdivision de la parcelle cadastrée section B n° 1563 en trois lots à bâtir des maisons individuelles, située au lieudit Chez Canard, ainsi que la décision du 26 novembre 2015 rejetant le recours gracieux du pétitionnaire contre cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 10 août 2015 : En ce qui concerne le motif opposé dans le certificat d'urbanisme négatif :
  2. Pour annuler l'arrêté du 10 août 2015, le tribunal administratif a retenu que le maire d'Andilly a entaché sa décision d'erreur matérielle et d'erreur d'appréciation pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
  3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui porte sur une division d'un terrain de 3 247 m² en trois lots en vue de construire autant de maisons individuelles, est desservi par le chemin communal de Chez Canard, lequel ne relie que quelques constructions dont certaines récentes débouchant sur ses portions les plus étroites. En particulier, contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ressort du constat d'huissier du 22 octobre 2015 versé aux débats par M. B... que la largeur de l'emprise goudronnée du chemin conduisant au projet est supérieure à 3 mètres sur la quasi-totalité de cette portion. Au vu notamment de la configuration des lieux et des caractéristiques du projet litigieux il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les conditions d'accès à la parcelle d'assiette depuis ce chemin seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique en faisant peser un risque grave sur la sécurité des usagers de cette voie et en empêchant l'accès des véhicules des services d'incendie et de secours. Dans ces conditions, et alors que le mauvais entretien de ce chemin par la commune n'est pas suffisant pour justifier d'une atteinte à la sécurité publique, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet de M. B... méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précitées au point
  5. En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
  6. La commune d'Andilly fait toutefois valoir en appel que son maire aurait pu prendre la même décision en se fondant sur la circonstance que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme lequel prévoit, dans sa version alors applicable que : " III. _ Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ". Au sens de ces dispositions, un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations doit s'entendre comme un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
  7. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui comporte trois lots à bâtir, s'implante dans un secteur d'urbanisation diffuse, qui a gardé son caractère naturel et agricole. Au nord du projet, se trouvent deux constructions récentes et au sud, une construction plus ancienne appartenant au pétitionnaire. Ces constructions situées à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet sont séparées du hameau urbanisé desservi par la RD 301 par de vastes parcelles agricoles, lesquelles constituent une rupture de l'urbanisation. Dans ces conditions, ces constructions immédiatement voisines ne peuvent être regardées comme formant un groupe de constructions ou d'habitations existant au sens des dispositions citées au point précédent. Alors que le maire d'Andilly aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif et sans priver le pétitionnaire d'une garantie procédurale, la commune est ainsi fondée à demander que ce motif soit substitué au motif erroné initialement opposé à la déclaration en litige et censuré par le tribunal administratif.
  8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune d'Andilly est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 10 août 2015 et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif. Sur les frais liés au litige :
  9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune d'Andilly, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune présentées en application de ces mêmes dispositions sont rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1600478 du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Andilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Andilly ainsi qu'à M. D... B.... Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient : Mme H... I..., présidente de chambre ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme G... F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 23 juin
  10. 1 2 N° 18LY02954 dm 68-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Modalités de délivrance. Instructions des demandes de certificat.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.