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18LY03045

CETATEXT000042114254 J2_L_2020_06_000001803045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114254.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 16/06/2020, 18LY03045, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de LYON 18LY03045 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... K..., Mme AC... K..., Mme AD... F..., M. A... W..., M. J... R..., M. Dominique AF..., Mme Christine AF..., M. O... S..., Mme C... S..., Mme AD... M..., M. U... T..., M. E... AB..., Mme AA... AB..., M. L... Z..., M. D... N... et Mme P... N... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le maire d'Ambierle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux relative à l'implantation d'un relais de radio téléphonie mobile par la société Free mobile. Par un jugement n° 1607032 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 août 2018, et des mémoires en réplique enregistrés les 22 janvier 2019 et 27 avril 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B... K..., Mme AC... K..., Mme AD... F..., M. A... W..., M. Dominique AF..., Mme Christine AF..., M. O... S..., Mme C... S..., M. U... T..., M. E... AB..., Mme AA... AB..., M. D... N... et Mme P... N..., représentés par Me Defaux, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2018 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 3 mai 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ambierle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir, en tant qu'habitants de la commune, et, s'agissant de M. et Mme AF..., de Mme F... et de M. et Mme AB..., de propriétaires de terrains situés à proximité du clocher ; les antennes de téléphonie mobile sont susceptibles d'entraîner des risques pour la santé des habitants ; M. K... ne pourra plus exercer son activité de sonneur de cloches du fait de l'installation autorisée ; ils justifient également de leur intérêt pour agir en leur qualité de membres actifs de la paroisse, dès lors que l'installation a un effet direct sur l'installation du carillon ; - le clocher de Saint-Nizier où doit être implantée l'installation de relais de téléphone est affecté à une activité cultuelle, alors même qu'il était propriété de la commune avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qu'il n'était pas inscrit dans l'inventaire de 1906 ; l'affectation du clocher au culte se déduit de l'utilisation de sa cloche pour les cérémonies religieuses, tant en 1905 qu'actuellement ; dans ces conditions, l'installation du relais de téléphonie ne pouvait être autorisée, en vertu des dispositions de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques, sans accord préalable de l'affectataire, le curé de la paroisse ; - l'installation porte atteinte à l'affectation cultuelle du clocher, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2018, la commune d'Ambierle, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, les requérants ne disposant pas d'un intérêt pour agir en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2019, la société Free mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, en l'absence de notification régulière, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la demande de première instance était irrecevable, les requérants ne disposant pas d'un intérêt pour agir en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2019, par une ordonnance du 29 avril

  1. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, M. Q... S..., ayant-droit de M. O... S..., décédé, déclare reprendre l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Defaux représentant M. K... et autres ainsi que celles de Me Pyanet représentant la commune d'Ambierle ; Considérant ce qui suit :
  2. La société Free Mobile a déposé, le 23 mars 2016, une déclaration préalable de travaux portant sur l'implantation, à l'intérieur du clocher de l'ancienne église Saint-Nizier, d'un relais de radio téléphonie mobile comprenant trois antennes et deux faisceaux hertziens installés à l'arrière des abat-sons du clocher. Le maire de la commune d'Ambierle a délivré, le 3 mai 2016, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. M. K... et autres requérants relèvent appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  3. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'introduction de la demande de première instance : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". Ces dispositions ne sont pas applicables aux recours relatifs aux déclarations préalables. Par suite, la commune d'Ambierle et la société Free mobile ne peuvent utilement les invoquer.
  4. L'intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme litigieuse ne saurait résulter de la seule qualité d'habitants de la commune dont se prévalent les requérants, ni de celles de fidèles du culte ou de membres actifs de la paroisse qu'invoquent certains. Si M. et Mme AF... et Mme F... font valoir leur qualité de propriétaires de biens situés à une centaine de mètres du clocher, il ressort des pièces du dossier que le relais situé à l'intérieur du bâtiment n'est pas visible depuis l'extérieur. S'ils font état des risques pour leur santé que serait susceptible d'entraîner le projet, du fait de l'émission d'ondes électromagnétiques ils n'assortissent leur allégation d'aucune précision, alors au surplus que ces relais sont éloignés de leurs habitations. Enfin, M. K... expose que l'installation étant située au deuxième étage du clocher à moins d'un mètre du piano manuel servant à actionner le carillon, son activité de sonneur est susceptible d'être affectée par l'installation. Toutefois, ce seul usage occasionnel ne saurait conférer à ce dernier un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'autorisation d'urbanisme en litige, alors au surplus que l'impossibilité de poursuivre son activité n'est pas démontrée. Par suite, et ainsi que le font valoir la commune d'Ambierle et la société Free Mobile, les demandeurs ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 3 mai
  5. Par suite, leur demande de première instance était irrecevable.
  6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la société Free Mobile, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Sur les frais d'instance :
  7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants, qui sont partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ambierle et par la société Free Mobile au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. K... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ambierle et la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... K..., pour les requérants, à la commune d'Ambierle et à la société Free mobile. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient : Mme Dominique Marginean-Faure, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juin
  8. 2 N° 18LY03045 dm 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

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