CETATEXT000042114256 J2_L_2020_06_000001803132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114256.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 18LY03132, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 18LY03132 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE MERAUD M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de Sermérieu a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il avait déposée en vue de la pose d'une clôture. Par un jugement n° 1603464 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 août 2018, M. A... E..., représenté par Me Méraud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2018 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 avril 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sermérieu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient justifier le refus qui lui a été opposé en invoquant les dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne constituait pas le fondement de la décision du maire ; - l'arrêté a été pris par une personne incompétente ; - aucune autorisation n'était requise, en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la clôture étant nécessaire à une activité agricole ; - la clôture ne peut porter atteinte à la zone humide, dès lors qu'elle est en périphérie de la zone classée et à l'extérieur de la zone humide proprement dite ; - la clôture projetée ne compromet pas la circulation de la faune. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2020, la commune de Sermérieu, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 février 2020, par une ordonnance du 6 janvier
- M. E... a présenté un mémoire, enregistré le 28 mai 2020, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Cognat pour la commune de Sermérieu ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Sermérieu, enregistrée le 15 juin 2020, et de la note en délibéré produite pour M. E..., enregistrée le 17 juin 2020 ; Considérant ce qui suit :
- M. E... a déposé le 29 mars 2016 une déclaration préalable afin de régulariser les travaux de réalisation d'une clôture grillagée d'une hauteur de 1,75 m le long de la route bordant les parcelles cadastrées section D n° 647, 653, 654, à Sermérieu. Par arrêté du 27 avril 2016, le maire de la commune a fait opposition à cette déclaration préalable. M. E... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- En indiquant que l'arrêté du maire était fondé sur les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du PLU, les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de motifs, mais précisé le texte sur lequel la décision, motivée notamment par l'impossibilité d'édifier une clôture en zone Nz, à proximité de zones humides, devait être regardée comme fondée. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté du 27 avril 2016 :
- En premier lieu, la commune de Sermérieu étant dotée d'un plan local d'urbanisme, approuvé le 17 décembre 2012, le maire de Sermérieu pouvait prendre la décision litigieuse au nom de la commune. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente doit par suite être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : (...) g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; ". Si M. E... indique, au demeurant sans l'établir, être exploitant agricole, et évoque un élevage piscicole ou avicole, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les parcelles en litige seraient effectivement exploitées pour une activité agricole ou auraient vocation à l'être, ni que la clôture litigieuse, qui est située le long de la route sans être fermée, serait nécessaire à une telle activité. Par suite, il ne peut soutenir que les travaux litigieux seraient pour ce motif dispensés de toute formalité.
- En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article N1 du règlement du PLU, sont interdites, en zone Nz : " les constructions non autorisées à l'article N2 ". L'article N2 de ce règlement, admet seulement en zone Nz : " Les installations ou aménagements nécessaires à l'entretien de ces espaces à condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux naturels / Les affouillements et exhaussements de sol, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général à condition qu'ils soient compatibles avec les biotopes inventoriés. ". Il ressort de ces dispositions que la clôture grillagée projetée, qui n'est pas nécessaire à la préservation des espaces naturels, n'est pas au nombre des installations autorisées dans la zone Nz, laquelle correspond " aux milieux naturels remarquables à protéger en raison de leur fort intérêt écologique (ZNIEFF) ". Par suite, le maire de Sermérieu était fondé pour ce motif à s'opposer à la déclaration préalable projetée.
- En quatrième lieu, M. E... soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le maire de Sermérieu, la clôture projetée ne compromet pas la circulation de la faune et ne porte pas atteinte au fonctionnement biologique de la zone humide voisine. Toutefois, elle est de nature à perturber le passage des animaux dans ce secteur. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le maire de Sermérieu aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l'impossibilité d'édifier une clôture sur les terrains en cause, classés en zone Nz, qui pouvait légalement la fonder.
- Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sermérieu, qui n'est pas partie perdante, verse à M. E... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sermérieu au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sermérieu au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Sermérieu. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Dominique Marginean-Faure, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
- 2 N° 18LY03132 dm 68-04-045-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de clôture. Opposition à édification d`une clôture.