CETATEXT000042114272 J2_L_2020_06_000001803598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114272.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 18LY03598, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 18LY03598 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE FIDAL Mme Bénédicte LORDONNE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux demandes distinctes, M et Mme A... et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 25 janvier 2016 et 14 février 2017 par lesquels le maire de la commune d'Annecy a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI des Fins. Par un jugement n° 1602712, 1702210 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble après avoir joint ces demandes et donné acte du désistement de certains des demandeurs, a annulé l'arrêté du 14 février 2017 en tant qu'il porte la surface du local à vélos à 10,90 m² et a rejeté le surplus des conclusions des autres demandeurs. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre 2018 et 6 juin 2019, M. et Mme A... et autres, représentés par la société Fidal, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 25 janvier 2016 ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la méconnaissance par le permis de construire en litige de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2019 et 27 février 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Annecy, représentée par la SELARL CDMF Avocats, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2018 et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. C... et M. et Mme A... étant déjà les auteurs de recours distincts en annulation du même permis et par un avocat distinct, leur demande était irrecevable ; - la demande était tardive en ce qu'elle émanait de M. D..., Mme B..., Mme G..., qui n'étaient pas signataires du recours gracieux formé à l'encontre du permis de construire initial ; - la demande de M. C... et des autres demandeurs, y compris M. A..., était irrecevable, faute de justifier de leur intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable faute de comporter une critique du jugement ; - le moyen soulevé est infondé ; - c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté portant permis de construire modificatif en ce qu'il porte la surface du local à vélos à 10,90 m² pour méconnaissance de l'article 5-4 du règlement du PLU ; s'agissant d'un établissement recevant du public, seules les dispositions relatives aux constructions autres qu'habitation ont vocation à s'appliquer ; en tout état de cause, le projet prévoit un espace deux roues au rez-de-chaussée et un local à vélos fermé d'une superficie de 10,80 m² en sous-sol. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2020 par une ordonnance du 14 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me H... pour M. et Mme A... et autres ainsi que celles de Me E... pour la commune d'Annecy. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 25 janvier 2016, le maire de la commune d'Annecy a accordé à la SCI des Fins un permis de construire une mosquée d'une surface de plancher créée de 920 m². Par un arrêté du 14 février 2017, il a délivré un permis modificatif à cette société. Par un jugement du 26 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme A... et autres, a annulé le permis de construire modificatif en tant qu'il porte la surface du local à vélos à 10,90 m². M. et Mme A... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. La commune d'Annecy en relève appel incident en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de première instance. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- D'une part, M. A... ayant seulement manifesté la volonté de " participer sans frais au recours gracieux qui sera adressé au maire ", ainsi que le relève l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n°1602545, n'était pas l'auteur de ce recours distinct formé à l'encontre du permis de construire en litige par un mandataire différent. La commune n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que sa demande serait irrecevable à ce titre.
- D'autre part, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. A... doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Dans ces conditions, et si elle invoque l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle émane d'autres demandeurs, la commune d'Annecy n'est pas fondée à soutenir que la demande collective tendant à l'annulation du permis de construire initial du 25 janvier 2016 et du permis de construire modificatif du 24 février 2017 n'est pas recevable. Sur l'appel principal :
- Aux termes de l'article UB 12 du règlement du PLU de la commune d'Annecy, applicable à la date du permis de construire initial : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. / (...) Les places de stationnement qui ne sont pas directement accessibles n'entrent pas dans le décompte des places obligatoires (...) ". En ce qui concerne les " Services publics ou d'intérêt collectif ", le même article précise que : " Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : / - de leur nature ; / - du taux et du rythme de leur fréquentation ; / - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité (...) ".
- Les requérants soutiennent que les places de stationnement que prévoit le projet sont inaccessibles aux fidèles et ne suffisent pas à garantir le stationnement des véhicules en dehors des voies et emprises publiques. Ils relèvent l'absence de parc public de stationnement à proximité et invoquent l'insuffisance de l'offre de transports en commun au regard de la fréquentation prévisible de l'établissement.
- Le projet litigieux, que n'a pas modifié la demande de permis de construire modificatif sur ce point, prévoit 40 places de stationnement, directement accessibles au sens des dispositions précitées et pouvant par conséquent être prises en compte, même si certaines ont vocation à être occupées par le personnel de l'établissement. La circonstance invoquée par les requérants que les fidèles ne pourraient en bénéficier en raison de la présence de portails et d'agents de sécurité en entravant l'accès les jours de prière relève de l'exécution du permis de construire en litige. Cet établissement recevant du public, qui prévoit une capacité d'accueil maximale de 657 personnes, est susceptible d'accueillir, au maximum, environ 500 personnes le vendredi et jusqu'à 700 personnes pendant la période du ramadan. Si aucun parc public de stationnement n'est implanté à proximité du projet, différentes lignes de bus assurent une desserte quotidienne, selon une fréquence régulière, y compris les dimanches. Les constats d'huissier versés au dossier ne suffisent pas à établir que la plupart des déplacements se feraient au moyen de voitures individuelles et que les transports en commun ne seraient que peu utilisés, alors que le projet s'implante en centre-ville. Dans ces conditions, l'appréciation du maire d'Annecy selon laquelle les places de stationnement que comporte le projet litigieux permettent de répondre aux dispositions citées au point 4 n'apparaît pas entachée d'une erreur d'appréciation. Sur l'appel incident :
- Aux termes des dispositions de l'article UB 5-4 du règlement du PLU, applicable à la date du permis de construire modificatif du 14 février 2017 et relatives au stationnement des véhicules à deux roues non motorisés : " Pour les constructions visées ci-après, un local spécifique doit être aménagé pour stationner les deux roues, selon les normes minimales suivantes : / - pour les constructions à destination d'habitation, l'espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une superficie de 0,75 m² par logement (pour les logements jusqu'à deux pièces principales), et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². / - Pour les autres constructions autres qu'habitation, l'espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. ".
- Pour annuler partiellement le permis de construire modificatif en litige en tant qu'il porte la surface du local à vélos à 10,90 m², les premiers juges ont retenu, suivant en cela l'argumentation des demandeurs, que le projet devait comporter un local pour le stationnement de vélos d'une surface de 15,90 m² au regard de la surface de plancher créée, d'une part, pour la réalisation d'un logement, d'autre part, pour les parties du bâtiment affectées à l'intérêt collectif, en faisant une application cumulée des dispositions citées au point précédent et de l'alinéa 2 de l'article 5-1 du règlement aux termes duquel : " Lorsqu'une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureau, ...), les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au regard des superficies qu'elles occupent respectivement. ".
- D'une part, ainsi que le soutient la commune, cet alinéa 2, tout comme les autres alinéas de l'article 5-1 qui traite des modalités de calcul des places de stationnement nécessaires au projet de construction et dont l'article 5-2 en fixe les normes minimales et les modalités de réalisation, n'a vocation à s'appliquer qu'aux emplacements de stationnement et non au local pour stationner les deux roues non motorisés que prévoit l'article 5-4 de ce règlement.
- D'autre part, en l'absence de disposition spécifique permettant de prendre en compte sa double destination, le projet, qui entre dans la catégorie des constructions autre qu'habitation, doit comprendre un espace réservé au stationnement réservé des vélos d'une superficie de 13,8 m², représentant 1,5 % de la surface de plancher du projet, qui est de 920 m². Le local à vélos fermé d'une superficie de 10,85 m² en sous-sol ne répond ainsi pas aux exigences de ces dispositions, alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'espace ouvert dédié au deux roues et situé au rez-de-chaussée ne saurait être regardé comme un local au sens des dispositions citées au point
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel, que M. et Mme A... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de leur demande et que la commune d'Annecy n'est pas fondée à relever appel incident du jugement attaqué en ce qu'il a annulé le permis de construire modificatif du 24 février 2017 en tant qu'il porte sur la surface du local à vélos à 10,90 m². Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Annecy sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et autres, à la commune d'Annecy et à la SCI des fins. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... J..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- 2 N° 18LY03598 dm 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.