CETATEXT000042114281 J2_L_2020_06_000001804158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114281.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 18LY04158, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 18LY04158 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE SELARL ITINERAIRES AVOCATS M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2017 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire relative à un immeuble de quatre logements. Par un jugement n° 1705815 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2018 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet de Mme A... s'inscrit en contradiction avec les caractéristiques du bâti environnant, en méconnaissance tant des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, que du projet de règlement de la future zone UCe4 ; ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU) ; - le projet, qui ne permet pas de mettre en valeur l'espace végétalisé identifié par les auteurs du PLU en cours d'adoption, compromet son exécution ; - le projet ne respecte pas les règles fixées par le règlement du PLU en cours d'élaboration, fixant à 40% de la superficie le coefficient de pleine terre. La requête a été communiquée à Mme B... A..., qui n'a pas produit de mémoire en réponse. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2020, par une ordonnance du 30 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me D... pour la commune de Saint-Genis-Laval ainsi que celles de Me C... pour Mme A... ; Considérant ce qui suit :
- Le 20 février 2014, Mme A... a déposé une demande de permis de construire, en vue de l'édification d'un immeuble de quatre logements sur un terrain situé 14 rue des martyrs à Saint-Genis-Laval, classé dans le secteur UD1b du plan local d'urbanisme (PLU) alors applicable de la communauté urbaine de Lyon, devenue la métropole de Lyon. Par arrêté du 6 novembre 2014, le maire de Saint-Genis-Laval a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint au maire de Saint-Genis-Laval de procéder à un nouvel examen de cette demande. Par arrêté du 30 mai 2017, antérieur à l'annulation du jugement du 16 mars 2017 par l'arrêt de la Cour du 20 novembre 2018 devenu définitif, le maire de Saint-Genis-Laval a opposé un sursis à statuer à cette demande. Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 30 mai
- La commune de Saint-Genis-Laval relève appel de ce jugement. Sur la légalité de l'arrêté du 30 mai 2017 :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations d'un projet de plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.
- Pour opposer un sursis à statuer à la demande de Mme A..., le maire de Saint-Genis-Laval a estimé que le projet était, par son implantation, son architecture et sa volumétrie, de nature à remettre en cause les caractéristiques et qualités patrimoniales identifiées au projet d'aménagement et de développement durables du futur plan, ainsi que par le classement envisagé de la parcelle en zone UCe4, définie comme une zone correspondant aux " bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue ". S'agissant des caractéristiques architecturales des constructions, le projet d'aménagement et de développement durables définit parmi ses orientations la préservation des identités et l'évolution de ces quartiers dans le respect de leur identité. Par ailleurs, la notice architecturale, constituant un document de travail du PLU en cours d'élaboration, précisait que l'objectif sur ce quartier était de maintenir le front bâti et la semi-continuité, et de veiller à l'insertion respectueuse des nouvelles constructions. Il ressort des pièces du dossier que, si le quartier dans lequel doit d'insérer le projet, à l'ouest du bourg, est caractérisé, selon la notice architecturale, par un tissu ancien semi-rural et urbain aéré, les constructions avoisinantes ne présentent pas d'unité architecturale marquée. Il est vrai que la construction projetée, d'aspect contemporain, présente une longueur sur rue significativement supérieure à la longueur sur rue des constructions voisines, constituées principalement de murs pignons et que sa façade n'est pas rectiligne en bordure de la voie, du fait de la juxtaposition des différents volumes dont elle est constituée, contrairement aux constructions voisines. Toutefois, il ne ressort pas de ces seules circonstances, alors que la construction est implantée en front de rue et qu'elle est d'un gabarit proche des bâtiments voisins, et compte tenu de ce que les caractéristiques architecturales des constructions autorisées n'étaient pas encore définies avec précision dans les documents du PLU en cours d'élaboration, que le projet serait de nature à compromettre l'exécution de ce futur plan. Par suite, le maire de Saint-Genis-Laval ne pouvait se fonder sur ce motif pour opposer un sursis à statuer à la demande de Mme A....
- La commune de Saint-Genis-Laval fait également valoir que la plus grande partie du terrain d'assiette du projet a été identifiée comme un espace végétalisé à valoriser dans le plan de zonage du futur PLU et que le projet, qui prévoit l'abattage de deux marronniers et deux tilleuls, ainsi que la création d'une zone de stationnement sur l'espace végétalisé et l'implantation de la construction en limite de celui-ci, était de nature à compromettre la préservation de ce boisement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la destruction de quatre arbres, de petite taille, doit être compensée par la plantation de quatre bouleaux de cinq mètres de hauteur. Si ces arbres doivent être plantés en fond de parcelle, cette circonstance n'est pas incompatible avec la valorisation de l'espace végétalisé, qui n'impose pas que celui-ci soit visible depuis la voie publique. Ainsi, le projet est de nature à préserver l'ambiance végétale initiale du terrain. Par suite, le maire de Saint-Genis-Laval n'est pas fondé à estimer qu'un sursis à statuer pouvait être opposé, pour ce motif, à la demande de Mme A....
- La commune de Saint-Genis-Laval a enfin soutenu, en cours d'instance, que le projet méconnaît, dans sa partie de terrain situé en zone de constructibilité secondaire, les règles relatives à l'application du coefficient de pleine terre fixées par le futur règlement du PLU. Il ne ressort toutefois pas de la fiche de synthèse du projet de règlement des zones en date du 25 juillet 2016, ni d'aucun autre document produit au dossier, que les modalités d'application de ces règles avaient été définies antérieurement à l'arrêté en litige. Dès lors, elles ne pouvaient être opposées à la demande de Mme A.... Par ailleurs, le dépassement de ce coefficient sur la partie arrière du terrain, à supposer d'ailleurs qu'il soit établi, ne peut être regardé comme étant en lui-même de nature à compromettre l'exécution du futur PLU. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune de Saint-Genis-Laval.
- Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Genis-Laval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 30 mai 2017 de son maire opposant un sursis à statuer à la demande de Mme A.... Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas partie perdante, verse à la commune de Saint-Genis-Laval la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Genis-Laval est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Genis-Laval et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... H..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme F... E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
- 2 N° 18LY04158 dm 68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.