CETATEXT000042114286 J2_L_2020_06_000001804273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114286.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 18/06/2020, 18LY04273, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 18LY04273 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE DOLLET Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Charly Serrurerie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Atlas Architectes à lui verser une somme de 17 581,20 euros en paiement des frais qu'elle a exposés pour la conception de garde-corps dans le cadre de l'exécution du marché conclu avec la commune de Vaujany pour la construction d'un pôle sports et loisirs. Par un jugement n° 1706644 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, la société Charly Serrurerie, représentée par la SELARL Lexway Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner la société Atlas Architectes au paiement de sa facture du 31 décembre 2012 d'un montant de 17 581,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2014 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maître d'oeuvre est à l'origine de la modification des garde-corps initialement prévus au marché ; cette modification substantielle a nécessité une étude de conception, de nouveaux plans et une réalisation totalement différente des garde-corps ; le maître d'oeuvre doit supporter les conséquences financières de cette modification en application de l'article 1241 du code civil ; - le refus de prise en charge par le maître d'ouvrage n'est que la conséquence d'une responsabilité du maître d'oeuvre ; le responsable de la société Atlas Architectes s'était engagé financièrement à prendre en charge les études et la conception des nouveaux garde-corps ; - elle a supporté des surcoûts d'études de conception et de plans pour un montant de 17 581,20 euros toutes taxes comprises. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2019, la société Atlas Architectes, représentée par la SELARL Deniau avocats Grenoble, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle n'a aucun lien contractuel avec la société Charly Serrurerie ; elle ne peut voir sa responsabilité engagée que dans les limites de la mission confiée par le maître d'ouvrage ; - la modification demandée consistait en un simple remplacement des lisses hautes des garde-corps ; aucune étude complémentaire à celle initialement prévue au marché n'était nécessaire ; la société appelante a fait une mauvaise évaluation des conditions d'exécution de son marché dès l'origine, ce qui l'a conduite à exposer des coûts d'étude extérieurs en cours de mission sans lien avec la demande de modification des lisses hautes ; - la modification mineure demandée ne remettait pas en cause les exigences d'origine découlant du cahier des clauses techniques particulières ; - la somme réclamée correspond au travail d'étude prévu au marché forfaitaire global ; - elle n'établit pas le montant du préjudice qu'elle dit avoir subi ; - elle ne peut prétendre à une indemnisation toutes taxes comprises et ne peut prétendre au mieux qu'à une indemnisation à hauteur de 14 700 euros hors taxe. Un mémoire présenté pour la société Charly Serrurerie, enregistré le 1er juin 2020, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics alors en vigueur ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... ; - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; - les observations de Me B..., représentant la société Charly Serrurerie et celles de Me A..., représentant la société Atlas Architecte ; Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat du 28 juillet 2010, la commune de Vaujany
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.