CETATEXT000042114299 J2_L_2020_06_000001900371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/42/CETATEXT000042114299.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY00371, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY00371 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET ROYON M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 juin 2018 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1804991 du 29 octobre 2018, le magistrat désigné de ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, M. C... représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2018 et les décisions du 20 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans l'attente lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - l'administration ne renverse pas la présomption d'authenticité des documents d'état civil qu'il a présentés ; il justifie de sa minorité par le passeport et la carte d'identité consulaire qu'il produit pour la première fois en appel ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de cette mesure ; - elle est également intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense (non communiqué) enregistré le 13 mai 2020, le préfet de la Loire s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. C..., selon ses déclarations, s'est présenté en France en mars 2017 sous cette identité en faisant valoir être né le 25 août 2002 et être ressortissant ivoirien mineur. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire. Après une vérification des documents d'état civil qu'il a présentés, le préfet de la Loire, par un arrêté du 20 juin 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 29 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
- En premier lieu, si M. C... fait valoir à hauteur d'appel avoir obtenu des autorités ivoiriennes un passeport et une carte d'identité consulaire, il ressort des pièces du dossier, et en l'absence de précisions contraires de l'appelant sollicitées sur ce point, que ces documents auraient été délivrés sur la base des pièces dont l'authenticité a été remise en cause par le préfet de la Loire. M. C... n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que, par la production de ces documents, il établit l'identité dont il se prévaut et notamment être né le 25 août
- En second lieu, M. C... n'invoque pour le surplus de sa requête devant le juge d'appel que des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs du premier juge qui, d'une part, a retenu que le préfet de la Loire n'a pas méconnu le droit de l'intéressé à être entendu, a suffisamment motivé ses décisions, n'a pas entaché l'obligation de quitter le territoire d'une erreur de droit ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement pour sa situation personnelle, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation et qui, d'autre part, a jugé que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, dont ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 juin
- N° 19LY00371 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.