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19LY00602

CETATEXT000042114304 J2_L_2020_06_000001900602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114304.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 23/06/2020, 19LY00602, Inédit au recueil Lebon 2020-06-23 CAA de LYON 19LY00602 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE DADON AMÉLIE Mme Christine PSILAKIS M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme H... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Consorce a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que la décision du 13 novembre 2017 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1800292 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 février et 15 novembre 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme H... et M. D..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2018 ainsi que la délibération du conseil municipal de Sainte-Consorce du 3 juillet 2017 approuvant le PLU et la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Consorce la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier ; le tribunal a estimé à tort que le moyen suivant lequel l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique méconnaissait l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme était irrecevable en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative et a omis d'y répondre ; les premiers juges n'ont pas demandé à la commune de verser aux débats de première instance l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ; - la commune n'établit pas qu'elle a convoqué les élus du conseil municipal dans le respect du délai de trois jours francs ; - la délibération du 3 juillet 2017 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212113 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique ne mentionne pas l'avis de l'autorité environnementale, comme l'exige l'article R. 123-9 du code de l'environnement ; - le dossier d'enquête publique est incomplet, faute de comporter les avis de l'autorité environnementale ; - la simple énumération des avis des personnes publiques associées par le commissaire enquêteur ne saurait suffire à établir que ces avis ont été joints au dossier d'enquête ; - le classement des parcelles cadastrées section B 657 et B 712 en zone Aco est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des Monts du Lyonnais. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, la commune de Sainte-Consorce, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G... E..., première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour M. D... et Mme H... ainsi que celles de Me C... pour la commune de Sainte-Consorce ; Considérant ce qui suit :

  1. Mme H... et M. D... relèvent appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Consorce a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et de la décision du 13 novembre 2017 portant rejet de leur recours gracieux. Sur la régularité du jugement :
  2. Contrairement à ce que soutiennent Mme H... et M. D..., les premiers juges ont, au point 9 de leur jugement, répondu et suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'absence de mention des décisions dispensant le projet de plan local d'urbanisme d'évaluation environnementale dans l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique. Si les requérants font grief aux premiers juges d'avoir d'une part, opposé l'irrecevabilité de ce moyen faute d'avoir été soulevé avant la cristallisation des débats en premier ressort, intervenue par ordonnance du 11 juin 2018 prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de ne pas avoir versé aux débats cet arrêté, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et restent sans incidence sur sa régularité. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier. Sur la légalité de la délibération du 3 juillet 2017 : En ce qui concerne les modalités de convocation et l'information des conseillers municipaux :
  3. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ". En vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales les membres du conseil municipal disposent, dans le cadre de leurs fonctions, d'un droit à être informés des affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer.
  4. En premier lieu, pour établir le respect du délai de convocation de trois jours francs mentionné à l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales la commune de Sainte-Consorce produit d'une part une copie de la délibération du conseil municipal, selon laquelle ce dernier a été régulièrement convoqué et d'autre part la copie des convocations adressées le 27 juin 2017, qui n'avaient pas à être adressées nominativement et qui comportent l'indication de l'inscription à l'ordre du jour de l'approbation du plan local d'urbanisme et enfin un courrier du brigadier de la police municipale attestant de la distribution le 28 juin 2017 au matin de ces documents. M. D... et Mme H... n'apportant pour leur part aucun commencement de démonstration de ce que le délai de convocation aurait été méconnu, les assertions des requérants, qui sont insuffisamment étayées, ne peuvent qu'être écartées.
  5. En second lieu, les requérants soutiennent qu'il ne ressort pas des termes de la délibération du 3 juillet 2017 que les conseillers municipaux ont eu une complète information avant la séance, notamment par la mise à disposition de l'ensemble du dossier de PLU, et qu'aucun élu n'a produit d'attestation en ce sens. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus, qui ont été convoqués trois jours francs avant la séance du conseil municipal, auraient été privés de la possibilité d'exercer utilement leur mandat, alors notamment qu'il leur était loisible de solliciter, le cas échéant, des précisions ou explications complémentaires ou de demander à consulter le dossier de PLU. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige a été adoptée irrégulièrement, faute d'information suffisante des conseillers municipaux. En ce qui concerne les avis de l'autorité environnementale :
  6. D'une part, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur (...) : 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; ". S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
  7. D'autre part, aux termes de l'article R*121-14-1 du code de l'urbanisme codifié à compter du 1er janvier 2016 à l'article R. 104-33 du même code : " La décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique. ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 8 L'absence de mention dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique des décisions des 27 octobre 2014 et 16 juin 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a indiqué que le projet de révision du plan local d'urbanisme en litige n'était pas soumis à évaluation environnementale n' a pas été de nature à vicier la procédure d'enquête publique dès lors que ces avis négatifs n'ont pu influencer la participation de la population à l'enquête publique, ni même les résultats de cette enquête, et alors que de plus l'absence de soumission à cette procédure n'est pas contestée . En ce qui concerne les avis des personnes publiques associées :
  8. En vertu des dispositions combinées de l'article R. 123-19 alors applicable du code de l'urbanisme et de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, les avis des personnes publiques consultées doivent être annexés au dossier du projet de PLU soumis à enquête publique.
  9. Si les requérants soutiennent que les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du projet de PLU en litige ne figuraient pas au dossier soumis à enquête publique, cette allégation est contredite, d'une part, par le rapport du commissaire enquêteur dont la copie a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2018 qui mentionne les avis émis par les personnes publiques associées et leur consacre une analyse, d'autre part, par les productions de ces avis en annexe du rapport. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles B 657 et B 712 :
  10. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
  11. Aux termes de l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses ont été classées en zone agricole Aco qui se définit comme une zone agricole à protéger en raison de son insertion dans le réseau écologique communal, où les constructions nouvelles sont interdites. Pour contester ce classement, les requérants se prévalent du caractère bâti et de l'absence de potentiel agricole de leurs parcelles, de leur desserte par les réseaux et par les transports en commun ainsi que de la proximité d'une aire urbanisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause s'implantent au-delà de la limite d'urbanisation du hameau de Quincieux, sur une vaste zone à caractère agricole et naturel en partie classée Aco et A. Ce classement répond aux orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables de recentrer l'urbanisation sur le bourg afin de favoriser la vie du village et pérenniser les ressources naturelles, agricoles et paysagères de la commune et de poursuivre la lutte contre le mitage des espaces naturels et agricoles et l'étalement urbain. Au regard de ces éléments, le choix des auteurs du PLU de classer les parcelles B 657 et B712 en zones Aco n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la compatibilité du classement des parcelles B 657 et B 712 en zone Aco avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'Ouest Lyonnais :
  13. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (...) ".
  14. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCOT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCOT, il y a lieu d'examiner, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
  15. S'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du document d'orientations générales (DOG) du SCOT des Monts du Lyonnais ont adopté des principes visant à favoriser la densification de l'habitat de part et d'autre des axes de transports en commun structurants, ces principes du SCOT ne sauraient être regardés comme excluant, à peine d'incompatibilité du PLU, le classement en zone Aco des deux parcelles des requérants, qui s'implantent à proximité du hameau de Quincieux et d'un arrêt de bus et qui s'ouvrent sur une vaste zone agricole et naturelle. Dès lors, le moyen des requérants selon lequel le PLU serait incompatible avec le SCOT doit être écarté.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la délibération du 3 juillet
  17. Sur les frais d'instance :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... et Mme H... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... et Mme H... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Sainte-Consorce, au titre des frais que la commune a exposés. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... et Mme H... est rejetée. Article 2 : M. D... et Mme H... verseront à la commune de Sainte-Consorce la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et Mme A... H... et à la commune de Sainte-Consorce. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient : Mme Dominique Marginean-Faure, président de chambre ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme G... E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 juin
  19. 1 2 N° 19LY00602 dm 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.

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