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19LY00986

CETATEXT000042114308 J2_L_2020_06_000001900986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114308.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY00986, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de LYON 19LY00986 7ème chambre excès de pouvoir C M. JOSSERAND-JAILLET SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 7 février 2019 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 6 mois, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1900266, 1900267 du 11 février 2019, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I) Par une requête enregistrée le 13 mars 2019 sous le n° 19LY00986, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 février 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées. II) Par une requête n° 19LY00994, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 février

  1. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français en litige méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision portant assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire du 7 février 2019 ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision ne peut légalement prendre pour base l'obligation de quitter le territoire du 31 janvier 2018 ; - il ne pouvait être assigné à résidence dans la Haute-Loire alors qu'il réside dans l'Allier comme sa compagne ; - il justifie du sérieux des moyens invoqués et des conséquences difficilement réparables de l'exécution du jugement attaqué. Par des mémoires, enregistrés les 16 et 28 janvier 2020, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet des requêtes. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : Sur la jonction :
  3. Les deux requêtes de M. B... A... présentent à juger les mêmes questions relatives à la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
  4. M. A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 23 juin 2016 selon ses déclarations. S'étant présenté comme né le 17 août 1999, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, au vu des conclusions de l'analyse documentaire des pièces d'identité produites à l'appui de la demande de régularisation présentée par M. A..., la préfète de l'Allier, par un arrêté du 31 janvier 2018, lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du 23 mai 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand puis par un arrêt du 5 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon. Suite à une interpellation par les services de gendarmerie, par des décisions du 7 février 2019, le préfet de la Haute-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la requête n° 19LY00986 : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
  8. M. A... est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 juin 2016, en se prévalant d'une minorité qui n'a pas été établie. S'il est inscrit à l'EREA de Brioude (Haute-Loire) pour suivre un apprentissage, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté pour effectuer son stage programmé du 18 mars au 12 avril 2019 dans une entreprise de l'Allier, et qu'il ne produit aucun justificatif du suivi effectif de cette formation ni de ses résultats. La seule circonstance qu'il participe aux activités du club de football de Souvigny, dans l'Allier, n'établit pas plus son attache dans ce département que l'existence de liens privés en France. Par ailleurs, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 31 janvier 2018, méconnaissant ainsi une mesure de police dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mai 2018 et un arrêt de la cour administrative d'appel du 5 décembre 2019, et, malgré les aménagements qui lui ont été concédés pour l'exécution de son assignation à résidence, exécutoire et dont la légalité a été reconnue en première instance par le jugement attaqué, il ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été faite pour la notification, le 18 mars 2019, d'une prolongation de cette mesure. S'il allègue mener un projet de vie familiale avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, et être le père d'un enfant de celle-ci, à naître en mai 2019, il ne produit aucun justificatif de nature à établir l'existence d'une vie privée et familiale à laquelle, à la supposer existante, il n'est en tout état de cause fait état d'aucun obstacle à ce qu'elle se poursuive dans le pays d'origine commun des intéressés et de l'enfant. Enfin, M. A..., qui ne montre ainsi pas d'efforts d'intégration, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
  9. Enfin, M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif.
  10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence de M. A... dans le département de la Haute-Loire :
  11. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. (...) L'article L. 551-1 est applicable lorsqu'un étranger assigné à résidence en application du présent article : /a) Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ; /b) Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551-1, dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, ou d'une décision de transfert notifiée conformément à l'article L. 742-
  12. " Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
  13. En premier lieu, l'assignation à résidence en litige, qui relève l'obligation de quitter le territoire du 7 février 2019 dont l'intéressé est l'objet, vise les textes dont elle fait application et énonce les faits propres à la situation de M. A..., dans une mesure suffisante pour permettre à celui-ci d'en comprendre et contester utilement les motifs, et au juge de l'excès de pouvoir d'effectuer son contrôle en pleine connaissance de cause. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard notamment des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
  14. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le préfet de la Haute-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant d'assigner M. A... à résidence durant quarante-cinq jours.
  15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'aménagement ponctuel de ses obligations, qui lui a d'ailleurs été accordé, présentée le 14 février 2019 par M. A..., que celui-ci était, à la date de la décision en litige, élève interne à l'EREA de Brioude. Il devait, en exécution de l'assignation à résidence en litige, se présenter les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine à la brigade de gendarmerie de cette localité et, dispensé de cette obligation les samedis, dimanches et jours fériés, devait solliciter une autorisation pour sortir du département de la Haute-Loire. M. A..., qui ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, n'établit pas ne pas avoir eu, à la date de cette décision, sa résidence à Brioude, tandis que ses obligations ainsi définies, notamment par l'article 3, ne faisaient en tout état de cause pas obstacle à ce que, sous réserve d'en solliciter l'autorisation, il rejoigne sa compagne résidant dans l'Allier hors sa semaine scolaire, comme d'ailleurs il y a été autorisé par dérogation pour une période de vacances scolaires. Au surplus, il n'est pas fait état d'une nécessité de ce rapprochement alors même qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 le requérant ne justifie pas mener une vie privée et familiale avec cette compagne. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que sa situation faisait obstacle à une assignation à résidence dans le département de la Haute-Loire selon les prescriptions retenues par le préfet de ce département et que la décision en litige portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
  16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions en litige. Sur la requête n° 19LY00994 :
  17. Le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1900266, 1900267 du 11 février 2019 du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les conclusions de la requête n° 19LY00994 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19LY00994 de M. A.... Article 2 : La requête n° 19LY00986 de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Josserand-Jaillet, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 juin
  18. Nos 19LY00986, 19LY00994 335 Étrangers.

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