CETATEXT000042114315 J2_L_2020_06_000001901131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114315.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 18/06/2020, 19LY01131, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 19LY01131 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT ALEO Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars et 13 novembre 2019, la SCI Chantemerle, représentée par Me Leraisnable, avocat demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2019 par lequel le maire de Savigneux a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire valant autorisation commerciale ; 2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la Commission nationale d'aménagement commercial a méconnu les dispositions des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce ; - son projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le développement durable ; - son projet n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence et d'orientation territoriale Sud Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, la commune de Savigneux, représentée par Me Bretton, avocat, conclut qu'elle ne souhaite pas s'opposer à la requête de la SCI Chantemerle et qu'elle est favorable au projet litigieux. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête de la SCI Chantemerle est irrecevable ; - aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé. Par lettre du 14 février 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible d'enjoindre d'office d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial, de prendre un avis favorable au projet, d'autre part au maire de la commune de Savigneux de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante après examen du respect des dispositions relatives au code de l'urbanisme. La Commission nationale d'aménagement commercial a présenté ses observations en réponse au moyen susceptible d'être soulevé d'office par un mémoire enregistré le 20 février 2020. Par des mémoires enregistrés les 16 mars et 19 mai 2020, la SAS Rukim représentée par Me Debaussart, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SCI Chantemerle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce manque en fait ; - le projet qui entre dans le cadre des dispositions de l'article R. 752-21 du code de commerce n'a pas pris en compte les motifs de refus opposés par la Commission nationale d'aménagement commercial en 2013 ; - le pétitionnaire a entaché sa demande de fraude en présentant comme un " transfert ", l'acquisition du magasin " Carrefour Contact ", sa désaffection à usage de commerce et la réalisation en lieu et place d'un programme de logements ; - le projet ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine ; - il n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun et par pistes cyclables ; - les améliorations alléguées concernant l'insertion paysagère sont contredites par les pièces du dossier ; - le schéma de cohérence et d'orientation territoriale Sud Loire ne permet pas l'extension des commerces de niveau 3 dont fait partie le projet ; - l'annulation éventuelle du permis de construire n'implique pas nécessairement un nouveau réexamen par la Commission nationale d'aménagement commercial. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Le Baron, représentant la SCI Chantemerle et Me Debaussart, représentant la SAS Rukim ; Une note en délibéré présentée pour la SAS Rukim a été enregistrée le 29 mai 2020. Considérant ce qui suit : 1. La société Savigneux Distribution exploite un supermarché sous l'enseigne Super U dans la commune de Savigneux, sur une surface de vente de 2 500 m². La SCI Chantemerle, qui est propriétaire des murs du supermarché Super U, a déposé une demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale afin d'augmenter la surface de vente du Super U de 780 m² la portant à 3 900 m². La Commission départementale d'aménagement commercial de la Loire a émis un avis favorable sur ce projet d'extension le 11 septembre 2018. Cependant la société Distribution Casino France, qui exploite sous l'enseigne Casino, un supermarché sur la commune de Montbrison, la société Rukim qui exploite sous l'enseigne Intermarché, un supermarché sur la commune de Montbrison, ainsi que les sociétés BV Montbrison, le Coffre à Jouets, les Galeries du Foret, Neca Montbrison et Frequence qui exploitent diverses moyennes surfaces sur la commune de Montbrison ont formé un recours contre cet avis devant la Commission nationale d'aménagement commercial(CNAC) qui a, par suite, rendu un avis défavorable à l'encontre du projet de la SCI Chantemerle le 10 janvier 2019. Par un arrêté en date du 15 février 2019, le maire de Savigneux a opposé un refus de permis de construire à la SCI Chantemerle qui demande à la cour d'annuler cette décision valant refus d'autorisation d'exploitation commerciale, en se prévalant de l'illégalité de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial du 10 janvier 2019, et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Il ressort de l'extrait k-bis produit devant la cour que la SCI Chantemerle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 6 juin 2011. Ainsi, elle dispose de la personnalité morale et a, dès lors, capacité pour agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ". 4. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses décisions. Il ressort des pièces communiquées par la Commission nationale d'aménagement commercial que ses membres ont été convoqués à la séance du 10 janvier 2019 par un courrier du 20 décembre 2018 envoyé sur leur messagerie électronique, auquel était joint un ordre du jour prévoyant, d'une part, l'examen du dossier portant extension d'un magasin Super U à Savigneux dans la Loire et indiquant, d'autre part, que les documents relatifs aux dossiers soumis à la Commission seraient disponibles sur une plateforme de téléchargement cinq jours au moins avant la tenue de la séance, cet envoi étant attesté par l'organisme ayant réalisé cet envoi. Ces documents, qui peuvent être adressés aux membres de la commission par tout moyen, n'avaient pas à être joints à la convocation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 75235 du code du commerce doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " (...) Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du ministre chargé du commerce du 3 janvier 2019 et l'avis du ministre chargé de l'urbanisme du 8 janvier 2019 ont été respectivement signés par M. D... C..., expert de haut niveau auprès du service tourisme commerce artisanat et services, et par M G... A..., adjoint de la sous-direction de la qualité du cadre de vie. Il ressort de l'arrêté ministériel du 27 août 2018, et de la décision du 20 décembre 2017 portant chacun délégation de signature, publiés au Journal officiel les 30 août 2018 et 28 décembre 2017, que M. C... et M. A... avaient respectivement qualité pour signer, au nom du ministre chargé du commerce, d'une part, et du ministre chargé de l'urbanisme, d'autre part, les avis du 3 janvier 2019 et du 8 janvier 2019 recueillis par le commissaire du gouvernement auprès de la commission d'aménagement commercial au titre de l'article R 752-36 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires de ces avis manque en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". 8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
- a)La localisation du projet et son intégration urbaine ;
- b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
- c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
- d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable :
- a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
- b)L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
- c)Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs :
- a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ;
- b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
- c)La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
- d)Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ". 9. En application de ces dispositions, l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi et il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. En outre, en application de ces mêmes dispositions et de celles de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, pris dans son ensemble. Ce document peut fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme. 10. Pour émettre un avis défavorable, la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé que le projet litigieux qui n'est ni situé dans le centre-ville ni dans une ZACoM n'était pas compatible avec les orientations du SCoT, qu'il renforcerait l'attractivité de surfaces commerciales publiques en méconnaissance des politiques publiques mises en place sur le territoire concerné, qu'il était desservi de manière insuffisante par les transports collectifs et qu'il n'améliorait pas l'insertion paysagère du bâtiment actuel. En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale Sud Loire : 11. Si le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud Loire prévoit le développement prioritaire des commerces de centres villes et des commerces situés au sein d'une ZACoM, de tels objectifs, qui demeurent généraux, ne sauraient interdire à eux seuls la création d'équipements commerciaux ou l'extension de commerces existants hors de telles zones. Il ressort de ce même document que les espaces commerciaux existants hors des centres-villes et ZACoM doivent être pérennisés et faire l'objet d'un réaménagement qualitatif. Ainsi, le schéma de cohérence territoriale Sud Loire ne fait pas obstacle à la réalisation du projet de la SCI Chantemerle qui porte sur une extension relativement limitée au sein d'un bâtiment existant et vise à adapter l'offre du magasin à la demande des consommateurs, à l'évolution de la population ainsi qu'à la concurrence. 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux répond également à plusieurs objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud Loire. Ainsi, alors que le document d'orientations et d'objectifs prévoit d'améliorer le paysage des bordures des voies d'accès principales ainsi que d'engager une réduction de la consommation des espaces non bâtis, le projet litigieux qui réinvestira le bâti existant et qui prévoit que la surface du parking sera réduite de 54 places et que les espaces verts passeront de 13,3 % à 14,6 % ne consommera pas d'espace supplémentaire et n'entrainera pas d'imperméabilisation du sol. De même, le projet qui prévoit le développement des énergies renouvelables par l'installation de 3 ombrières et de 726 panneaux photovoltaïques sur une surface de 1 215 m² s'avère compatible avec le document d'orientations et d'objectifs qui comprend un chapitre intitulé : " Préparer l'avenir énergétique et adapter le territoire au changement climatique ". 13. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a inexactement fait application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en estimant, au seul motif que le projet n'est ni situé dans le centre-ville ni dans une ZACoM, que celui-ci ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud Loire. En ce qui concerne l'aménagement du territoire : S'agissant de la localisation du projet et de l'intégration urbaine : 14. Le site du projet se trouve à 700 mètres du centre-ville de Savigneux et à 2,3 km du centre-ville de Montbrison, soit à 9 minutes à pied du centre-ville de Saigneux et 22 minutes à pied du centre-ville de Montbrison. Par ailleurs le site du projet se trouve dans un secteur composé de nombreux quartiers d'habitations, ce qui fait du Super U un supermarché de proximité directement accessible. Par conséquent, le projet qui constitue l'extension d'un supermarché existant au sein d'une zone proche des lieux d'habitation répond favorablement au critère de localisation et d'intégration urbaine. S'agissant de l'animation de la vie urbaine : 15. L'existence d'une convention FISAC ainsi que d'une action " Coeur de Ville " dans les communes de Montbrison et Savigneux n'est pas de nature à empêcher par elles-mêmes la réalisation ou l'extension de tout projet commercial en dehors du centre-ville de ces communes. De plus, il ressort des pièces du dossier que ces actions répondent particulièrement à un enjeu local de réhabilitation de l'habitat des centres villes et que l'intercommunalité concentre ses efforts sur cette thématique puisque, d'une part, la commune de Montbrison qui se caractérise par un certain dynamisme commercial est particulièrement attentive au développement de son parc habitat vieillissant et, d'autre part, la commune de Savigneux rencontre un taux de vacance de logement à hauteur de 7,2 % et un taux de logement sociaux de 10,7 % soit en dessous de la moyenne nationale qui se situe à 14,7 %. Dans cette perspective un important projet d'aménagement du quartier de " l'ilot Peuvey " est porté par la commune de Savigneux afin de requalifier les espaces publics, renouveler et diversifier l'habitat, développer les mobilités douces, créer un quartier écologique, et offrir un cadre de vie en centre-ville ainsi que des services notamment par l'aménagement d'une maison médicale prévue pour 2020. Si la réalisation de petites surfaces commerciales est également envisagée dans le cadre d'un tel projet, de tels commerces devraient répondre aux besoins des nouveaux habitants du centre-ville réaménagé. Par conséquent le Super U qui est situé hors du centre-ville ne sera pas en concurrence directe avec des commerces s'y situant puisqu'ils attireront des clientèles distinctes. 16. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que plusieurs enseignes alimentaires peuvent coexister dans la zone de chalandise du projet alors que la population de cette dernière ne cesse d'accroitre. En effet la zone de chalandise a enregistré une augmentation de 22,8 % de sa population sur la période courant de l'année 1999 à l'année 2015, et la commune de Savigneux a plus particulièrement enregistré une augmentation de sa population de 33,80 % sur cette même période, chiffre au demeurant bien supérieur à la moyenne nationale qui s'élève à 12,2 %. De plus l'existence d'un besoin significatif dans le domaine alimentaire est avérée tant par les dépenses des ménages dans ce secteur qui ont augmenté de 6 % depuis 2010, que par le chiffre d'affaires des commerces qui a augmenté de 19 % dans le secteur de Montbrison et Savigneux depuis 2012, et que par les 71 % du chiffre d'affaires en alimentaire qui sont réalisés dans le secteur Montbrison. De même, le Super U souhaite développer dans son extension la commercialisation de produits bio vegan et sans gluten, ce qui constitue une offre complémentaire dont il n'est pas démontré qu'elle ferait concurrence à des commerces du centre-ville. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait communiqué à la Commission nationale d'aménagement commercial de fausses informations concernant son intention de procéder à une reprise d'un magasin Contact Marché afin de permettre à son projet de mieux contribuer à l'animation de la vie locale. Par conséquent, et au regard de l'ensemble de ces éléments, le projet d'extension porté par la SCI Chantemerle n'est pas de nature à porter atteinte à l'animation de la vie urbaine, et plus spécifiquement à celle des centres villes des communes de Montbrison et Savigneux. S'agissant de l'accessibilité du projet et des flux de transports : 17. D'une part l'impact du projet en terme de flux de transport sera limité puisqu'il générera une augmentation de trafic de seulement 3,7 % par jour. D'autre part la seule circonstance qu'un établissement ne serait pas accessible en transport en commun n'est pas suffisante pour constituer un motif de refus, et ce d'autant plus qu'il ne s'agit en l'espèce que de l'extension d'un établissement déjà existant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet est effectivement desservi par un arrêt de bus situé à 300 mètres, que, d'autre part, un nouvel arrêt financé par la requérante sera créé pour desservir le projet en accord avec la mairie, et qu'enfin, il existe une navette gratuite desservant le projet. Par conséquent le Super U est suffisamment desservi et ceci d'autant plus qu'il est implanté à proximité immédiate des zones résidentielles permettant ainsi à leurs habitants d'accéder directement à ce dernier à pied. Ainsi, il ne ressort donc pas de l'ensemble de ces éléments que le projet serait insuffisamment desservi par les moyens de transport. 18. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a inexactement fait application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en estimant que le projet compromettait les objectifs du législateur en matière d'aménagement du territoire. En ce qui concerne le développement durable : 19. Le projet porté par la SCI Chantemerle consiste en l'agrandissement de la surface de vente du Super U sans qu'aucune emprise foncière nouvelle ne soit nécessaire ce qui n'implique donc aucune imperméabilisation nouvelle puisque l'extension doit être effectuée grâce au réaménagement interne du bâtiment à partir des réserves. Dans cette perspective un tel projet d'extension répond à l'objectif de consommation économe de l'espace. Par ailleurs la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas cherché à prendre en considération les efforts entrepris par le porteur du projet pour améliorer l'insertion paysagère du supermarché tandis qu'une augmentation des espaces verts est projetée passant de 13,3 % à 14,6 % de la surface du terrain. Enfin, des aménagements végétalisés et plantés seront prévus le long des limites nord, est et ouest en continuité des plantations existantes, et une aire de jeux viendra compléter cet ensemble paysager. 20. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a inexactement fait application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en estimant que le projet compromettait les objectifs du législateur en matière de développement durable. Par suite, la SCI Chantemerle est fondée à soutenir que le refus opposé à la demande de permis de construire valant autorisation commerciale est illégal du fait de l'illégalité de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. 21. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision du 15 février 2019 par laquelle le maire de Savigneux a opposé un refus à la demande de la SCI Chantemerle de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. 22. La SAS Rukim, défendeur à l'instance fait valoir d'une part, que la demande du pétitionnaire qui ne tient pas compte des motifs d'un précédent refus qui lui avait été opposé par la Commission nationale d'aménagement commercial, le 11 septembre 2013, méconnaît l'article L. 752-21 du code de commerce. Elle fait valoir d'autre part que le pétitionnaire a entaché sa demande de fraude en présentant comme un " transfert ", l'acquisition du magasin " Carrefour Contact ", sa désaffection à usage de commerce et la réalisation en lieu et place d'un programme de logements. 23. Ces moyens présentés en défense doivent être regardés comme une demande de substitution de motif. Une telle substitution de motif ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'auteur de la décision attaquée. La commune, dont le maire est l'auteur de la décision attaquée s'est abstenue de produire un mémoire en défense et se borne à indiquer qu'elle ne s'oppose pas à la requête et la CNAC, auteur de l'avis défavorable, ne le demande pas non plus. Par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de procéder à une telle substitution de motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 25. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ces motifs, que la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier, prenne un avis favorable au projet. Il est par ailleurs enjoint au maire de Savigneux de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante après examen du respect des dispositions relatives au code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Rukim au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance. 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SCI Chantemerle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 15 février 2019 du maire de Savigneux refusant de délivrer à la SCI Chantemerle un permis de construire valant autorisation commerciale est annulé. Article 2 : Il est enjoint, d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier, de prendre un avis favorable au projet et, d'autre part, au maire de Savigneux de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Chantemerle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la SAS Rukim présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chantemerle, à la commune de Savigneux, à la société Distribution Casino France, à la société Rukim, à la société BV Montbrison, à la société Le Coffre à Jouets, à la SAS Les Galeries du Forez, à la société Neca Montbrison, à la SAS Frequence, au ministre de l'économie et des finances et au président de la Commission nationale d'aménagement commercial. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Cottier, première conseillère. Lu en audience publique, le 18 juin 2020. 2 N° 19LY01131 14-02-01-05-03-02-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Règles de fond. Divers. Délimitation de la one de chalandise.