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19LY01489

CETATEXT000042114323 J2_L_2020_06_000001901489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114323.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 18/06/2020, 19LY01489, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 19LY01489 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE TROUDE Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Optimômes et sa filiale, la société Les Minuscules de Lyon, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 133 435,92 euros hors taxe, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en raison de la rupture du contrat tacite ayant pour objet la garde d'enfants des agents de la préfecture du Rhône. Par un jugement n° 1702598 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 14 avril 2019, les sociétés Optimômes et Les Minuscules de Lyon, représentées par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 133 435,92 euros hors taxe assortie des intérêts moratoires au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles n'ont jamais prétendu que le marché avait été conclu pour une durée de quatre ans mais les relations contractuelles se sont poursuivies après la signature du protocole d'accord signé le 19 septembre 2013 dont l'objet était d'acter le paiement par l'Etat des factures restées en souffrance ; elles sont bien fondées à soutenir qu'elles étaient titulaires d'un contrat administratif tacite pour l'année scolaire 2014-2015 ; l'Etat a manqué à son obligation de loyauté envers elles en attribuant le marché à un autre prestataire ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle ; l'Etat a multiplié des engagements fermes à leur égard quant à la poursuite de leurs relations contractuelles ; - elles peuvent prétendre à l'indemnisation de leurs préjudices pour résiliation fautive du contrat tacitement formé ou en raison de la promesse non tenue par l'administration ; elles peuvent prétendre à l'indemnisation des pertes subies du 1er août au 31 décembre 2014 pour un montant de 113 435,92 euros hors taxe (HT) et à l'indemnisation de l'atteinte à leur image et de leur préjudice commercial pour un montant de 20 000 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché de dénaturation est inopérant et en tout état de cause, infondé ; les sociétés appelantes ne sont titulaires d'aucun contrat pour l'année scolaire 2014-2015, le marché ayant été attribué à un autre prestataire suivant procédure d'appel d'offres de juin 2014 à laquelle elles ont répondu ; - les appelantes savaient dès la fin de 2013 qu'une procédure de passation d'un nouveau marché serait lancé en 2014 ; les éléments sur lesquels elles se fondent pour tenter d'établir l'existence d'un contrat tacite n'avaient que pour objet d'assurer la continuité du service dans l'attente de la désignation du titulaire du nouveau marché ; les contrats d'accueil signés avec les parents ne sauraient lui être opposables ; - la décision de rejet de son offre n'est pas une décision de résiliation unilatérale d'un contrat ; le principe de loyauté des relations contractuelles invoqué ne s'applique que pour autant qu'il y ait contrat ; - il ne peut lui être reproché aucun agissement qui aurait été de nature à faire croire aux sociétés appelantes qu'elles étaient ou seraient titulaires d'un marché pour l'année scolaire 2014-2015 ; - les préjudices allégués ne sont pas établis ; si la cour devait considérer que ces préjudices sont indemnisables, les imprudences commises par les sociétés appelantes sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité à hauteur des deux tiers. Un mémoire présenté pour les sociétés Optimômes et Les Minuscules de Lyon, enregistré le 29 mai 2020, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics alors en vigueur ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... ; - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. La société Optimômes et sa filiale Les Minuscules de Lyon relèvent appel du jugement du 14 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 133 435,92 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'attribution d'un marché portant sur la réservation de places pour garde d'enfants à horaires élargis à la société Les Petits Chaperons Rouges pour la période courant d'août 2014 au 31 juillet
  2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a conclu, le 2 août 2011, avec la société Optimômes et sa filiale la société Les Minuscules de Lyon, un marché public portant sur la mise à disposition de la préfecture pour les enfants dont les parents sont agents de la fonction publique d'État, soit des places dans un établissement d'accueil du jeune enfant (A...) quand ils sont âgés de 10 semaines à 4 ans, soit des heures de garde complémentaires à domicile en horaires atypiques pour les enfants âgés de 10 semaines à 14 ans. En vertu de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières, ce marché, notifié le 9 août 2011, était conclu " pour une durée ferme d'un an, reconductible de façon expresse trois fois, soit pour une durée totale de quatre ans au maximum. " Malgré l'absence de décision expresse de reconduction, l'exécution du marché s'est poursuivie pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 jusqu'à ce qu'en septembre 2013, le paiement de factures a été rejeté par le comptable public au motif que le marché conclu en août 2011 avait pris fin le 9 août
  3. Un protocole transactionnel a été signé le 19 septembre 2013 portant sur la somme de 24 092,85 euros toutes taxes comprises correspondant au paiement des factures d'août et septembre 2013 puis les prestations ont été commandées et payées sur la base de devis et de facturations annuels dans l'attente de la conclusion d'un nouveau marché public pour l'année scolaire 2014-
  4. Le 24 juillet 2014, le marché portant sur la mise à disposition de places d'accueil dans un A... a été attribué à la société Les Petits Chaperons Rouges.
  5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les relations contractuelles entre le préfet du Rhône et les sociétés Optimômes et Les Minuscules de Lyon se sont poursuivies jusqu'en août
  6. La circonstance que ces sociétés ont été destinataires en juin 2014, de la liste des enfants admis par la commission crèche interministérielle, pour une place en A... à compter de fin août / début septembre 2014 et que des courriers électroniques ont été échangés les 23 et 24 juin 2014, afin de préparer la rentrée scolaire suivante, ne révèle pas un engagement de l'Etat de poursuivre les relations contractuelles avec ces sociétés. Il résulte en effet de l'instruction que les sociétés appelantes étaient informées dès décembre 2013 qu'une procédure de passation d'un nouveau marché allait être lancée. Après la publication de l'avis d'appel public à la concurrence au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) le 19 juin 2014, le marché, pour lequel les requérantes avaient présenté leur candidature, a été attribué à un autre prestataire le 24 juillet suivant. Par ailleurs, la circonstance que la société Les Minuscules de Lyon avait conclu des contrats d'accueil avec les parents jusqu'au 31 décembre 2014 n'est pas opposable à l'Etat et ne créait aucune obligation à son encontre de poursuivre les relations contractuelles antérieurement engagées avec les sociétés appelantes. Ces dernières ne sont ainsi pas fondées à soutenir qu'elles étaient titulaires d'un marché public tacite à compter du mois d'août 2014 et que l'Etat a manqué à ses obligations de loyauté contractuelle en confiant ce marché à un autre prestataire.
  7. En second lieu, ni le courrier du 10 juin 2013 de la secrétaire générale de la préfecture du Rhône qui indique que le marché est " reconduit " jusqu'en août 2014, ni les échanges de courriers électroniques relatifs à la préparation de la rentrée de septembre 2014 ne peuvent être regardés comme des promesses de l'Etat faites aux sociétés Optimômes et Les Minuscules de Lyon de lui attribuer le marché de prestations de service pour l'année scolaire 2014-
  8. En outre, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le courrier électronique du 15 décembre 2013 du président de la section régionale interministérielle d'action sociales (SRIAS) de Rhône-Alpes, les informant qu'une nouvelle procédure de passation allait être lancée et qu'il faudrait qu'elles y répondent, ne saurait en tout état de cause être interprété comme une promesse faites aux intéressées de leur attribuer le marché en cause. Elles ne peuvent ainsi pas se prévaloir de l'existence d'une promesse faite par l'Etat dont la méconnaissance serait de nature à engager sa responsabilité.
  9. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Optimômes et Les Minuscules de Lyon ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée y compris leurs conclusions à fin d'astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête des sociétés Optimômes et Les Minuscules de Lyon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Optimômes et Les Minuscules de Lyon et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
  10. 2 N° 19LY01489 39-01-01 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Existence d'un contrat.

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