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19LY01968

CETATEXT000042114339 J2_L_2020_06_000001901968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114339.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 19LY01968, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY01968 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Le Chataignat a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire de Coligny a délivré à la société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA) un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de quatre bâtiments regroupant vingt-quatre constructions, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1805617 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 29 novembre 2019, qui n'a pas été communiqué, la SCI Le Chataignat, représentée par la SELARL BCV Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2019 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 12 février 2018 et la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coligny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis méconnaît l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le permis méconnaît l'article UB 11 du règlement du PLU ; - le permis méconnaît l'article UB 12 du règlement du PLU, sans qu'il soit démontré que ces dispositions seraient illégales, ni que le permis serait conforme aux dispositions antérieures remises en vigueur. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2019, la SEMCODA, représentée par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 6 et UB 11 du règlement du PLU sont infondés ; - les dispositions de l'article UB 12 imposant une surface de 25 m2 pour le stationnement d'une voiture particulière sont illégales, en ce qu'elles imposent une surface excessive, et par suite inopposables. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, la commune de Coligny, représentée par la SCP Deygas Perrachon et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, la requérante ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me D... pour la SCI Le Chataignat, celles de Me B... pour la commune de Coligny ainsi que celles de Me A... pour la SEMCODA ; Considérant ce qui suit :

  1. Par arrêté du 12 février 2018, le maire de Coligny a délivré à la SEMCODA un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble de quatre bâtiments regroupant vingt-quatre constructions. La SCI Le Chataignat relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du PLU " Sous réserve des marges de recul indiquées sur les documents graphiques les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes : - RD 1083 : 6 m de l'alignement ; - autres voies : 4 m par rapport à l'alignement existant ou à créer./ Cas particuliers : Des implantations peuvent être admises à l'alignement dans les cas suivants : -pour un groupe limité de quatre constructions comprises dans une opération d'ensemble et édifiées le long de la voie de desserte intérieure ; - pour l'implantation de garage, à condition qu'il n'y ait pas d'accès direct sur la voie, - la reconstruction à l'identique après sinistre peut être admise sur l'emprise des fondations antérieures. ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction à l'alignement de la voie publique de quatre garages donnant sur une voie intérieure, et, à l'arrière de ceux-ci, de cinq autres garages donnant sur la voie intérieure du projet, ainsi que de quatre bâtiments d'habitations, implantés à plus de dix mètres de la voie publique. Si la SCI Le Chataignat fait valoir que les bâtiments à usage d'habitation ne sont pas implantés à quatre mètres de l'alignement, les dispositions de l'article UB 6 du règlement du PLU n'ont pas pour objet de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques. Dans ces conditions, et dès lors que les garages situés au premier rang par rapport à cette voie sont à l'alignement de celle-ci, conformément aux dispositions de cet article, le moyen doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU : " Sous réserve des dispositions particulières pouvant être imposées par l'Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de Monument Historique, l'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leur dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes (...) L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti en s'y intégrant le mieux possible ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de quatre bâtiments de type R+1 et d'un ensemble de garages. S'il est de nature à densifier ce secteur de la commune, où s'implante un habitat de type principalement pavillonnaire, malgré la présence de bâtiments plus imposants, le terrain d'assiette du projet est proche du centre-bourg de Coligny et d'un collège, d'aspect contemporain, dont il est séparé par une parcelle et depuis lequel il est visible. Dans ces conditions, le volume et les proportions du projet s'intègrent à l'environnement bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du PLU doit être écarté.
  6. En vertu en dernier lieu, des dispositions de l'article UB 12 du règlement du PLU, " la superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière (catégorie B) est de 25 m
  7. ". La SCI Le Chataignat soutient qu'aucun des quarante-deux espaces de stationnement du projet ne fait 25 m
  8. Ces dispositions doivent toutefois s'entendre comme imposant une superficie pour le stationnement, accès compris, au moins égale à 25 m2 par place requise. Il ressort des pièces du dossier, alors au demeurant que le projet prévoit la réalisation de douze places supplémentaires par rapport au nombre de places exigé par le PLU, que la superficie totale pour le stationnement, de 1 102,80 m2, est conforme à ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
  9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coligny, que la SCI Le Chataignat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Chataignat la somme de 1 500 euros à verser à la SEMCODA, d'une part, et à la commune de Coligny, d'autre part, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Le Chataignat tendant au remboursement des frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Le Chataignat est rejetée. Article 2 : La SCI Le Chataignat versera à la SEMCODA et à la commune de Coligny la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Chataignat, à la commune de Coligny et à la SEMCODA. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... G..., présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme E... C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  11. 2 N° 19LY01968 md 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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