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19LY02353

CETATEXT000042114341 J2_L_2020_06_000001902353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114341.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY02353, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY02353 2ème chambre excès de pouvoir C Mme EVRARD SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 1808066 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 13 juin 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. D... soutient que : - le refus implicite de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme H..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. D..., ressortissant algérien né le 11 novembre 1972, a déposé à la préfecture du Rhône, le 10 novembre 2017, une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien. Par un jugement du 28 mai 2019 le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande de certificat de résidence et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis. Il relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.
  3. M. D... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que le refus implicite de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, de rejeter la requête de M. D....
  4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme C..., présidente assesseure, Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  5. 2 N° 19LY02353 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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