CETATEXT000042114343 J2_L_2020_06_000001902399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114343.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY02399, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY02399 2ème chambre excès de pouvoir C Mme EVRARD SELARL LEVY AVOCAT Mme Agathe DUGUIT-LARCHER Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. H... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 janvier 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900691 du 20 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juin 2019, M. H..., représenté par la SELARL Levy Avocat, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mai 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Rhône du 18 janvier 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H... soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, l'absence ou l'empêchement du préfet n'étant pas justifié ; - il n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne pouvait fonder l'obligation de quitter le territoire français que sur l'accord franco-algérien ; - il aurait dû statuer sur son droit au séjour au regard des dispositions de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme J..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- M. C... H..., ressortissant algérien né le 2 octobre 1996, relève appel du jugement en date du 20 mai 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
- L'arrêté du 18 janvier 2019 a été signé par M. F..., attaché, chef de la section éloignement au sein du bureau de l'éloignement et du contentieux de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône. M. F... avait reçu du préfet, par un arrêté du 5 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture du Rhône, délégation pour signer les actes administratifs, établis par sa direction, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées aux élus, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, elle-même titulaire d'une délégation de signature consentie par le même arrêté en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration. Le préfet ayant accordé à Mme D... délégation aux fins de signer de façon permanente les actes relevant de sa direction, la circonstance que le préfet n'aurait pas justifié qu'il était en l'espèce absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté est, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence de son signataire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". L'arrêté en litige énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc motivé, même s'il ne vise pas l'accord franco-algérien lequel, au demeurant, n'est relatif qu'aux conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle et ne régit pas l'éloignement de ces ressortissants du territoire français.
- En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ".
- D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5 au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
- M. H... s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, le préfet pouvait, comme il l'a fait, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il fait valoir qu'il avait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence auprès du préfet de l'Essonne et que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que ce dernier l'avait invité, par un courrier du 8 janvier 2019, à solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises compétentes en Algérie. Le préfet du Rhône n'était pas tenu de répondre de nouveau à cette demande avant de prendre la mesure d'éloignement en litige.
- L'accord franco-algérien n'étant relatif, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, qu'aux conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle et ne régissant pas l'éloignement de ces ressortissants du territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations de l'accord franco-algérien pour obliger M. H... à quitter le territoire français.
- Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
- M. H... est entré pour la dernière fois en France le 1er juin 2018 à l'âge de vingt-deux ans. Il est célibataire et sans enfant. Même si plusieurs membres de sa famille, dont son père et son frère résident régulièrement en France, le requérant n'établit pas n'avoir plus de famille ou de lien social en Algérie, d'où il est récemment arrivé. Il ne justifie pas davantage d'une insertion en France. Dans ces circonstances, M. H... ne pouvant se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence, le préfet du Rhône a pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, en prenant à l'encontre de M. H... une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. H... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme B..., présidente assesseure, Mme J..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
- 2 N° 19LY02399 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.