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19LY02595

CETATEXT000042114354 J2_L_2020_06_000001902595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114354.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/06/2020, 19LY02595, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY02595 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SCHURMANN Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 11 février 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. Par un jugement n° 1901529 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me Schürmann, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 11 février 2019 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas examiné les violences qu'elle invoquait, se sont mépris sur la portée de sa demande et se sont estimés tenus de rejeter sa demande en raison du classement sans suite de sa plainte ; - le préfet n'a pas préalablement procédé à un examen complet de sa situation ; - il s'est à tort estimé tenu de rejeter sa demande en raison du classement sans suite de sa plainte ; - évoquant les violences que lui a fait subir son époux, sa demande était également fondée sur les articles L. 431-2 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet
  2. Par une ordonnance du 2 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février
  3. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... F..., première conseillère ; Considérant ce qui suit :
  4. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 28 octobre 1991, est entrée en France le 20 septembre 2014, sous couvert d'un visa délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a, à ce titre, bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 décembre
  5. Par arrêté du 11 février 2019, le préfet de l'Isère lui en a refusé le renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et demande à la cour d'annuler la décision refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Contrairement à ce que prétend Mme B..., il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre au détail de l'argumentation de la demande dont ils étaient saisis, ont examiné la réalité des violences invoquées, en estimant que celles-ci n'étaient pas établies. A supposer même que Mme B... ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait ainsi insuffisamment motivé.
  7. Par ailleurs, les circonstances que les premiers juges se seraient mépris sur la portée de sa demande ou sur le respect des conditions fixées par l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'estimant tenus de rejeter sa demande en raison du classement sans suite de sa plainte, ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et demeurent sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du refus de titre de séjour litigieux, qui fait notamment mention des faits d'esclavage dont Mme B... se prétendait victime et des motifs pour lesquels le préfet de l'Isère a estimé que sa décision n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que ce dernier a, contrairement à ce que prétend l'appelante, préalablement procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
  9. En deuxième lieu, eu égard à la motivation de cette décision, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de l'Isère se serait à tort estimé tenu de rejeter sa demande, en raison du classement sans suite de sa plainte.
  10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a expressément fondé sa demande de titre de séjour sur l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a visé à deux reprises. Par ailleurs, l'ensemble des faits qu'elle invoquait, en particulier les circonstances qu'elle aurait été " exploitée sans rémunération " et " abusée par son mari et par la famille de celui-ci (...) afin de bénéficier de [ses] services " étaient susceptibles de relever de cet article, sans qu'il ne puisse dès lors être reproché au préfet de l'Isère de ne pas y avoir également vu une demande fondée sur les dispositions des articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier ne s'adressant, au demeurant, qu'aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire français dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, à la différence de Mme B.... Par suite, Mme B... n'est pas fondée à reprocher au préfet de l'Isère de ne pas avoir examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions.
  11. En quatrième lieu, et ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe précédent, Mme B... n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels n'ont pas été examinés d'office par le préfet de l'Isère, elle ne peut utilement invoquer ces dispositions pour contester le refus de titre de séjour litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions s'avère ainsi inopérant et doit être écarté.
  12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. (...) ". Les articles du code pénal auxquels renvoient ces dispositions sont plus précisément relatifs à la traite des êtres humains et au proxénétisme.
  13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de compte-rendu d'infraction initial établi le 20 juin 2017, que si Mme B... a déposé plainte à l'encontre de son époux, il est constant que cette plainte avait été classée sans suite depuis le 12 juillet
  14. Un tel classement caractérise l'achèvement de la procédure pénale au sens des dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait, avant la date du 11 février 2019, déposé une nouvelle plainte, ni qu'elle aurait passé outre cette décision de classement en poursuivant elle-même la procédure pénale comme il lui était loisible de le faire. Par ailleurs, s'il ressort de l'ordonnance de dispense de consignation datée du 2 avril 2019 produite par Mme B... qu'elle a déposé une nouvelle plainte au mois de mars 2019, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est dépourvue d'incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été adopté, est contraire aux dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  17. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
  18. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de titre de séjour litigieux, Mme B... résidait depuis moins de cinq ans sur le territoire français, après avoir vécu près de vingt-trois ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, si elle est mariée avec un ressortissant français depuis 2012, il est constant que les époux n'ont jamais entretenu de vie commune, Mme B... soutenant, sans toutefois produire de pièces tendant à l'établir, que celui-ci et sa famille auraient abusé de sa situation en l'exploitant. Elle ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale en France, alors qu'elle a conservé de telles attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses deux soeurs. Dans ces circonstances, et nonobstant l'activité professionnelle dont elle se prévaut, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
  19. Enfin, et pour ces mêmes motifs, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
  20. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  21. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme D... A..., présidente de chambre, Mme G..., présidente-assesseure, Mme C... F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 30 juin
  22. 2 N°19LY02595 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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