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19LY02596

CETATEXT000042114357 J2_L_2020_06_000001902596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114357.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY02596, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY02596 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST KASAY Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1904021 du 25 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 25 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 30 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne précise pas les motifs établissant un risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle fait une inexacte application du III de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été dispensée d'instruction en application en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pruvost, président ; Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 18 juin 2019, le préfet de la Haute-Savoie a obligé Mme D..., ressortissante algérienne née le 21 mars 1990, à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme D... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. A l'appui de ses conclusions, Mme D... soulève les mêmes moyens que ceux déjà présenté devant le tribunal administratif, tirés, en premier lieu, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en deuxième lieu, de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne précise pas les motifs établissant un risque de fuite et, en troisième lieu, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, fait une inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
  3. En appel, Mme D... soutient, en outre, que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire, elle ne réside en France que depuis mars 2015 et n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de son séjour depuis le 15 septembre
  4. Cette décision n'a pas pour effet de la séparer de ses deux jeunes enfants, qui ont également la nationalité algérienne. Malgré la présence sur le territoire de sa soeur et de sa tante, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Quant à ses allégations selon lesquelles elle a subi des menaces et des violences de sa famille en raison d'un viol dont elle aurait été victime en 2006, elles ne sont pas étayées ni corroborée par les pièces versées au dossier. Mme D..., qui est par ailleurs connue défavorablement des forces de l'ordre pour des faits de violation de domicile en 2015, de vol en réunion et de vol aggravé en 2016 et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement dont elle a été l'objet le 4 mai 2018, ne peut être regardée comme justifiant d'une bonne intégration en France. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
  5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président rapporteur, Mme C..., présidente-assesseure, Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin
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