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19LY02597

CETATEXT000042114358 J2_L_2020_06_000001902597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114358.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/06/2020, 19LY02597, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY02597 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office du territoire français, et d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte. Par un jugement n° 1900551 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 et des pièces produites le 10 juillet 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2019 et l'arrêté du 13 décembre 2018 du préfet de la Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que : o le préfet de la Loire n'a pas pris en compte les critères posés par l'article R. 5221-20 (2° à 6°) du code du travail ; o le fait de saisir le préfet d'une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement d'un nouvel élément après un refus de titre de séjour ne peut être considéré comme une manoeuvre dilatoire. Sur le refus de titre de séjour : - la décision a été prise en l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - le préfet de la Loire n'a pas procédé à l'instruction de sa demande conformément aux termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il n'a pas saisi les services de la DIRECCTE ; - le préfet de la Loire n'a pas pris en compte les critères posés par l'article R. 5221-20 (2° à 6°) du code du travail ; - la décision litigieuse est entachée d'erreurs de droit ; - contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif de Lyon, il n'a jamais invoqué le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont fait une analyse erronée des critères posés par l'article R. 5221-20 du code du travail ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - le préfet de la Loire s'est estimé en situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'apporte aucun élément susceptible d'emporter une analyse différente de celle du juge de première instance. Par une décision du 18 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... F.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988, ensemble l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - et les observations de Me D..., représentant M. F... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. F..., ressortissant tunisien né en 1981, expose être entré régulièrement en France en avril
  2. En dépit du rejet d'une première demande de titre de séjour par un arrêté du 26 janvier 2017 du préfet du Rhône, et du rejet de son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1701604 du 20 juin 2017, M. F... a été embauché par une entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée le 29 mars 2018, à mi-temps, puis à plein temps à partir de septembre
  3. L'intéressé a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 15 novembre 2018 pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement " vie privée et familiale ", rejetée par un arrêté du préfet de la Loire du 13 décembre 2018, ce refus l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. F... relève appel du jugement rendu le 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
  4. Le tribunal administratif de Lyon n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. F.... Il a répondu au point 3 de son jugement sur la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre
  5. Le moyen tiré de la méconnaissance des critères posés par l'article R. 5221-20 (2°à 6°) du code du travail qui n'était invoqué qu'à l'appui de la méconnaissance de cette circulaire, a été examiné au point
  6. Enfin, la circonstance que la saisine d'une nouvelle demande de titre de séjour constituerait ou non une manoeuvre dilatoire invoquée à l'appui du moyen tiré de l'erreur de droit, est sans incidence, le jugement ayant répondu au point 10 sur ce moyen. Le jugement est régulier. Sur la légalité de l'arrêté en litige du 13 décembre 2018 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  7. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de la Loire a caractérisé la situation de M. F... de façon précise et circonstanciée tant du point de vue familial, au regard de la présence de membres de sa famille en France et en Tunisie que sur le plan professionnel, en faisant état de son contrat de travail et de l'entreprise qui l'emploie ou encore du point de vue du droit au séjour et notamment du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont il a déjà fait l'objet. M. F... conteste la réalité de deux des affirmations contenues dans l'arrêté du 13 décembre 2018 concernant son faible niveau en français et la précarité de ses conditions d'existence, alors qu'il disposait d'un emploi à plein temps à la date de la décision attaquée ainsi que d'un logement stable et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir sa faible maîtrise du français. Toutefois, ces deux seuls éléments ne sont pas de nature à révéler de la part du préfet de la Loire l'absence d'examen préalable réel et sérieux de sa situation. Enfin, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de la Loire de soumettre la demande de M. F..., formée exclusivement sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait commise par le préfet de la Loire et du défaut d'examen de sa situation doivent dès lors être écartés.
  8. En deuxième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont M. F... peut utilement se prévaloir. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire n'a pas procédé à l'instruction de sa demande conformément aux termes de cette circulaire, inopérant, ne peut dès lors qu'être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Selon l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  11. M. F... indique résider en France depuis qu'il y est entré en avril 2011 et y avoir tissé des liens professionnels et amicaux. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et résidait, à la date de la décision attaquée, chez un ami. Si son frère, marié, réside également en France, M. F..., n'est pas démuni de liens familiaux en Tunisie, son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente ans. Il ne fait pas état d'une insertion particulière. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
  12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
  13. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
  14. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse refusant de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  15. Enfin, le préfet de la Loire a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. F... en qualité de salarié. A ce titre, et par application des critères fixés par l'article R. 5221-11 du code du travail, il a relevé l'insuffisance de qualification de l'intéressé pour l'emploi qu'il occupait, tant au regard de ses diplômes que de son expérience, et que l'entreprise qui l'employait ne faisait ni état d'exigences particulières en matière de compétences et de formation, ni n'attestait de difficultés particulières pour pourvoir ce poste. Le préfet de la Loire qui n'était pas tenu de saisir la direction départementale du travail compétente, a pu à bon droit, et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de procéder à la régularisation sollicitée.
  16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  17. En premier lieu, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ayant été rejetées, M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français.
  18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se serait estimé en situation de compétence liée vis à vis de sa décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu'il a ainsi méconnu sa propre compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit doit par suite être écarté.
  19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Les conclusions à fin d'annulation de M. F... devant être rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme E... B..., présidente de chambre, Mme G..., présidente-assesseure, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  21. No 19LY025972 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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