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19LY02652

CETATEXT000042114362 J2_L_2020_06_000001902652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114362.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/06/2020, 19LY02652, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY02652 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcée, et en second lieu, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte. Par un jugement n° 1808265 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 et l'arrêté en litige du 26 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la décision du préfet du Rhône est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988, ensemble l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1986, expose être arrivé sur le territoire français en juin 2011, muni d'un visa long séjour. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier jusqu'au 31 mai 2017 avant de solliciter, le 29 août 2017, un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé. Par un arrêté du 26 octobre 2018, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement du territoire français. M. A... relève appel du jugement rendu le 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête :
  2. M. A... expose, qu'arrivé en France en 2011, il a accumulé une expérience professionnelle de plusieurs années et qu'il vit depuis 2017 avec Mme H*** sa compagne, de nationalité algérienne. Le couple a eu deux enfants. Le premier, reconnu le 30 mai 2017, est né le 10 décembre 2017, avant l'arrêté en litige et le second, reconnu par anticipation le 14 novembre 2018, est né le 25 mai 2019, postérieurement à l'arrêté en litige. Mme H***, qui dispose d'un certificat de résidence valable dix ans, est par ailleurs la mère de deux autres enfants, dont l'un est français, nés en 2007 et
  3. Les pièces produites par M. A..., notamment des factures d'électricité et bulletins de salaire permettent de justifier qu'il vit à la même adresse que Mme H*** depuis mai 2017 et ainsi, d'établir suffisamment la réalité de leur vie commune à la date de la décision litigieuse, avec le premier enfant du couple et les deux autres enfants de Mme H*** dont il n'est pas contesté que celle-ci a la garde.
  4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la vie commune de M. A... avec Mme H***, sa compagne, son enfant et les deux autres enfants de celle-ci est suffisamment établie par les pièces du dossier ce qui permet de regarder comme établie la contribution de M. A... à l'éducation de son enfant. Mme H*** étant mère d'un enfant français, et d'une nationalité différente de M. A..., et le couple n'étant pas marié, il n'apparaît pas envisageable que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors du territoire français dans l'un ou l'autre des pays d'origine de M. A... ou de Mme H***. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui fait obstacle à ce que M. A... séjourne régulièrement en France a pour effet soit de priver son tout jeune enfant de la présence de son père pour le cas où cet enfant resterait en France, aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où il accompagnerait son père dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. A... est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. M. A... est ainsi fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, des décisions du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office du territoire français ayant pour fondement la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Les motifs du présent arrêt d'annulation de la décision de refus de titre de séjour impliquent nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'exécuter cette mesure dans les deux mois suivants la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 26 octobre 2018 et le jugement n° 1808265 du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme Evelyne Paix, présidente de chambre, Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  8. No 19LY026522

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