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19LY02653

CETATEXT000042114363 J2_L_2020_06_000001902653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114363.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 30/06/2020, 19LY02653, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY02653 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PAIX SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER M. Pierre THIERRY M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1808249 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... B.... Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 et la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi d'une éventuelle mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me E... au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - le préfet du Rhône a méconnu le principe du contradictoire et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en s'abstenant de lui demander ses observations préalables rendues nécessaires par l'actualisation de sa situation ; - le tribunal a dénaturé les éléments du dossier pour écarter ce moyen, le dépôt d'une promesse d'embauche ne pouvant être interprété comme une demande de titre de séjour ; - ce vice de procédure caractérise en outre une absence totale d'examen préalable réel et sérieux de sa situation ; le tribunal a dénaturé son moyen car il n'a pas soulevé l'absence de motivation ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Rhône s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon et a dénaturé les pièces du dossier en remettant en cause sa présence habituelle sur l'année 2011 ; - le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet du Rhône a entaché sa décision d'un erreur d'appréciation sur l'application de l'article L. 313-14 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale car fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et sans examen préalable et sérieux de sa situation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - en considérant qu'il entrait dans la catégorie des étrangers qui peuvent faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit et n'aurait pas choisi la durée de dix-huit mois d'interdiction de retour sur le territoire français s'il n'avait pas commis cette erreur ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c'est à tort que le tribunal a rejeté ce moyen par la même motivation que pour son appréciation sur l'atteinte dirigée contre a décision de refus de titre de séjour, les enjeux étant différents ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur le principe même que sur sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 30 octobre 2019 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A... B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 16LY01343 du 10 octobre 2017 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller, - et les observations de Me F..., représentant M. A... B... ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1972, expose être entré régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 1999 et y vivre habituellement depuis, sans avoir jamais obtenu de titre de séjour en dépit de plusieurs demandes en ce sens. Le préfet du Rhône a ainsi refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par des arrêtés du 5 juillet 2011, puis, à nouveau, du 3 décembre 2013 et encore du 11 juin
  2. Ce dernier arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Lyon le 2 mars 2016, dont le jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 10 octobre
  3. Par une décision du 11 octobre 2018, le préfet du Rhône a, une nouvelle fois, refusé à M. A... B... de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il lui a également, par le même arrêté, interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. A... B... relève appel du jugement rendu le 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation contre ces décisions du 11 octobre
  4. Sur la décision de refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
  6. Par un courriel du 18 juillet 2017 accompagné d'une promesse d'embauche, l'avocat de M. A... B... a demandé au préfet de bien vouloir réexaminer sa situation. C'est sans erreur que le préfet du Rhône a ainsi pu s'estimer à nouveau saisi d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Dès lors que le préfet statuait sur une demande, il n'était pas tenu d'inviter le requérant à présenter d'autres observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public doit être écarté.
  7. La circonstance que le préfet du Rhône a pris sa décision plus d'un an après la réception du mail mentionné au point précédent, sans solliciter auparavant M. A... B... sur sa situation, n'est pas par elle-même de nature à révéler un défaut d'examen de celle-ci alors qu'il ressort de la décision litigieuse que le préfet a pris en considération plusieurs éléments de la situation personnelle de M. A... B... en France au regard de son insertion professionnelle et sociale ou ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine.
  8. Aux termes du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
  9. Si M. A... B... expose qu'il vit en France depuis 1999, les quelques pièces qu'il produit concernant la période antérieure à l'année 2008 ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France avant cette date. Il n'en apporte pas non plus pour l'année 2011 à l'exception d'un récapitulatif de titres de transport qui ne saurait suffire à établir sa résidence habituelle et ne présente au titre de l'année 2014 qu'un récépissé de demande de titre de séjour. Contrairement à ses affirmations, la cour administrative d'appel de Lyon, dans son arrêt susvisé du 10 octobre 2017, n'a pas considéré que sa présence était établie pour l'année
  10. Dans ces conditions, M. A... B... n'établissant pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., qui a quitté la Tunisie, selon ses affirmations à l'âge de vingt-huit ans, est célibataire et sans enfant. A l'exception de sa participation à des actions de bénévolat, il n'établit pas une insertion sociale particulière par la production d'une douzaine d'attestations non circonstanciées dont les auteurs se limitent à mentionner qu'ils le connaissent depuis quelques années, ni une réelle insertion professionnelle par la production d'une promesse d'embauche au demeurant non datée. S'il n'est pas contesté que le père de M. A... B... vit régulièrement en France depuis de nombreuses années et qu'il l'a hébergé, le requérant n'est pas démuni non plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, en dépit des nombreuses années qu'il affirme avoir passé en France, sans toutefois l'établir, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  12. Dans ces mêmes circonstances, M. A... B... n'est pas non plus fondé à soutenir que sa présence en France depuis de nombreuses années constituait un motif exceptionnel de régularisation et que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'application du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  13. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 11 octobre
  14. Sur la décision obligeant M. A... B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  15. Les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour étant rejetées, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet dans le même arrêté.
  16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au sujet du refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et sans examen préalable et sérieux de sa situation doit être écarté. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français de M. A... B... pendant une période de dix-huit mois : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens relatifs à cette décision :
  17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
  18. Il ressort des pièces du dossier que si la résidence habituelle en France de M. A... B... n'est pas établie depuis plus de dix années à la date de l'arrêté en litige, lesdites pièces permettent néanmoins de constater qu'au cours des années pendant lesquelles sa présence en France est établie, M. A... B... qui constitue pas une menace pour l'ordre public, a vécu chez son père âgé de soixante-dix-sept ans. Dans ces circonstances, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Les conclusions de M. A... B... à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour étant rejetées, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent l'être également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
  21. M. A... B... n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A... B... en ce sens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1808249 du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation de M. A... B... concernant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 11 octobre 2018 du préfet du Rhône. Cette décision du préfet du Rhône est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient : Mme G... C..., présidente de chambre, Mme I..., présidente-assesseure, M. Pierre Thierry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
  23. No 19LY026532 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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