CETATEXT000042114367 J2_L_2020_06_000001902717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114367.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 18/06/2020, 19LY02717, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de LYON 19LY02717 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT SCP COUDERC - ZOUINE Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. G... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 26 mai 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1506030 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16LY01259 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... C... contre ce jugement. Par une décision n° 418597 du 10 juillet 2019, enregistrée à la cour le 15 juillet 2019 sous le n° 19LY02717, le Conseil d'Etat, sur la demande de M. A... C... a, d'une part, annulé l'arrêt du 30 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2015 du préfet du Rhône en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé et d'autre part, renvoyé, dans la mesure de la cassation, le jugement de l'affaire devant la cour. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 avril 2016 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : - le préfet a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est renvoyé aux moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ; S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : - ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité des autres décisions. Par courriers du 16 juillet 2019, les parties ont été informées du renvoi, dans la mesure de la cassation, à la cour administrative d'appel de Lyon, de l'affaire qui a été enregistrée sous le n° 19LY
- Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le diabète dont souffre le requérant bénéficie d'une prise en charge effective au Congo ; - le requérant ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2019, M. A... C... réitère ses conclusions en ce qui concerne le refus de titre de séjour demeurant seul en litige devant la cour après cassation et renvoi par la décision susvisée du Conseil d'Etat. Il soutient en outre que : - les informations contenues dans le courriel du 26 février 2019 concernant son état de santé ont été obtenues en méconnaissance de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et devront être écartées des débats ; - le défaut de soin entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision en litige qui ne se prononce pas sur la disponibilité du traitement en République du Congo est entachée d'erreur de droit et révèle le défaut d'examen préalable de sa situation ; - il lui est impossible de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République du Congo. M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., présidente assesseure ; Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant de la République du Congo, né le 2 novembre 1973 à Brazzaville, déclare être entré en France le 26 avril
- Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", en raison de son état de santé, valable du 3 avril 2013 au 2 avril
- Par arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi, au motif que le défaut de soins pour la maladie dont il souffre n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un jugement du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... C... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... C... contre ce jugement. Par une décision du 10 juillet 2019, enregistrée à la cour sous le n° 19LY02717, le Conseil d'Etat, sur la demande de M. A... C... a, d'une part, annulé l'arrêt du 30 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2015 du préfet du Rhône en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé et d'autre part, renvoyé, dans la mesure de la cassation, le jugement de l'affaire devant la cour.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
- Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 18 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. A... C... nécessitait une prise en charge médicale et que le traitement approprié n'existait pas dans le pays d'origine de l'intéressé, le défaut de soin ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, M. A... C..., fait valoir qu'il a été hospitalisé du 16 novembre 2012 au 23 novembre 2012 pour une décompensation d'un diabète de type 2, et produit des attestations médicales circonstanciées émanant notamment d'un médecin hospitalier agréé par la préfecture de Lyon, indiquant que son diabète est survenu à un âge peu avancé, que son frère jumeau qui était également diabétique est décédé en 2014 à l'âge de quarante ans, alors même qu'il était régulièrement suivi à Brazzaville dans un service spécialisé dans la prise en charge du diabète depuis 2003, et que, pour ce qui le concerne, l'interruption ou une moindre rigueur dans la prise en charge médicale de cette pathologie contribuerait à l'aggraver et mettrait en péril sa vie à court ou moyen terme selon les complications développées. Le préfet n'apporte aucun élément de nature à contredire que le défaut de soin apporté à M. A... C... serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Pour établir que l'intéressé pourrait bénéficier au Congo d'une prise en charge médicale, le préfet produit un courrier électronique du 26 février 2019, émanant du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France lui communiquant des informations relatives à l'état de santé de M. A... C.... Toutefois, le requérant n'ayant pas donné son accord pour que ce courrier électronique soit soumis au débat contradictoire, la légalité du refus de titre de séjour ne peut être appréciée au regard de cette pièce.
- Le préfet produit également des renseignements fournis par la base de données médicales Medical Country of Origin Information (MedCOI) mentionnant que les deux médicaments anti-diabétiques composant le traitement de M. A... C... sont disponibles au Congo et fait valoir que le père et le frère de l'intéressé atteints de la même maladie ont pu être suivis dans un service spécialisé dans la prise en charge du diabète à Brazzaville. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par le requérant que sa maladie n'a pu être traitée ni même diagnostiquée au Congo, qu'il bénéfice en France d'un suivi médical très spécifique nécessitant une surveillance biologique régulière, des bilans spécialisés ainsi qu'un suivi cardiaque et ophtalmologique. Ces certificats mentionnent également que le diabète de l'intéressé reste difficile à stabiliser et qu'il existe un risque de nouvelles complications. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le frère jumeau de l'intéressé est décédé en 2014 à l'âge de quarante ans, alors même qu'il était régulièrement suivi à Brazzaville dans un service spécialisé dans la prise en charge du diabète depuis
- Compte tenu de ces éléments et de la situation particulière de l'intéressé, par les éléments qu'il produit, le préfet du Rhône ne démontre pas qu'il pourra bénéficier de soins médicaux appropriés au Congo. Il en résulte que l'intéressé est fondé à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont, en l'espèce, été méconnues.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mai 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation prononcée par le présent arrêt et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit et de fait de M. A... C... y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- M. A... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me E..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1506030 du 26 janvier 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... C... tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Article 2 : La décision du 26 mai 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... C... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A... C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. A... C.... Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme B..., présidente assesseure, Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 18 juin
- 2 N° 19LY02717 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.