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19LY02742

CETATEXT000042114369 J2_L_2020_06_000001902742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114369.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 25/06/2020, 19LY02742, Inédit au recueil Lebon 2020-06-25 CAA de LYON 19LY02742 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE CADOUX Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a oralement refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1903766 du 3 juin 2019, le tribunal a fait droit à sa demande et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer son dossier de demande de titre de séjour. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 24 juillet 2019, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal. Il soutient que la fiche familiale d'état civil et la fiche individuelle le concernant produites au guichet par M. C... ne permettent pas de justifier de sa nationalité alors que la nationalité de l'étranger venant déposer une demande de titre de séjour doit être justifiée conformément à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non se présumer. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il fait valoir que : - le préfet du Rhône ne pouvait valablement refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il ne présentait pas de passeport ou d'attestation consulaire de nationalité alors que les documents qu'il a produits mentionnaient sa nationalité ; - il ne détenait alors ni passeport ni carte d'identité faute de pouvoir en faire utilement la demande auprès de l'ambassade d'Albanie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Par une décision du 24 juillet 2019, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... ; - et les observations de Me A... ; Considérant ce qui suit :
  2. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a oralement refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée au guichet par M. D... C....
  3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France (...) ". Aux termes de l'article R. 311- 4 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ". Il résulte de ces dispositions, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
  4. Le préfet du Rhône ne conteste plus en cause d'appel que M. C... a été convoqué le 14 mai 2019 par ses services afin de procéder au dépôt d'une première demande de titre de séjour et qu'un refus oral d'enregistrement lui a alors été opposé en l'absence de pièces suffisantes justifiant de sa nationalité.
  5. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".
  6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C... a produit une fiche familiale d'état civil et sa traduction en langue française ainsi qu'une fiche individuelle d'état civil le concernant, dont le préfet ne soutient pas qu'elles seraient des faux, sur lesquelles est mentionné qu'il est citoyen albanais. Le préfet ne saurait exiger la production d'un passeport, qui n'est requise par aucune disposition législative ou réglementaire alors que M. C..., entré en France à l'âge de 13 ans, fait valoir, sans être contesté, que seuls les ressortissants albanais de plus de 16 ans peuvent obtenir une carte d'identité et qu'il ne peut pas demander la délivrance d'un passeport auprès de l'ambassade de la République d'Albanie sans fournir un titre l'autorisant à séjourner en France, ainsi qu'il est indiqué sur le site Internet de l'ambassade. Dans ces conditions et comme l'a jugé à juste raison le tribunal, le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'elle était incomplète en l'absence de documents justifiant la nationalité du demandeur.
  7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 14 mai
  8. Sa requête doit être rejetée.
  9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me A..., avocate de M. C..., au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... C... et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme B..., président assesseur, Mme Lesieux, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juin
  10. 2 N° 19LY02742 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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