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19LY02779

CETATEXT000042114371 J2_L_2020_06_000001902779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/11/43/CETATEXT000042114371.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY02779, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de LYON 19LY02779 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST HUARD Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1902964 du 7 mai 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer le signalement Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de communiquer son entier dossier ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. D... soutient que : - le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à son encontre revêt un caractère disproportionné ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Savoie qui n'a présenté aucune observation. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pruvost, président ; Considérant ce qui suit :
  3. M. D..., ressortissant albanais né le 9 juin 1979, est entré en France le 16 novembre 2016 selon ses déclarations. La demande d'asile qu'il a présentée le 7 décembre 2016 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet
  4. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre
  5. Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Contrairement à ce que soutient M. D..., le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été invoqué en première instance. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le premier juge aurait omis d'examiner ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté :
  7. En appel, M. D... reprend les mêmes moyens que ceux présentés en première instance et tirés de ce que la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus par le premier juge.
  8. Contrairement à ce que soutient M. D... pour la première fois en appel, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'implique aucune séparation avec ses enfants, qui peuvent le suivre avec leur mère, de même nationalité que le requérant et qui est également en situation irrégulière. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
  9. Aux termes, enfin, du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".
  10. En l'espèce, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. D... et il ne ressort pas des pièces du dossier que du fait de son implication dans la vie locale de sa commune de résidence, sa situation personnelle et familiale relèverait des circonstances humanitaires faisant obstacle, au sens des dispositions précitées, à ce que soit prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que son séjour en France était encore récent à la date de l'arrêté en litige et que son épouse, qui a la même nationalité que lui, était également en situation irrégulière. S'il invoque des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge en Albanie. Le préfet de la Savoie a ainsi pu légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production par l'administration de l'entier dossier de M. D..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme C..., présidente-assesseure, Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique le 30 juin
  12. 2 N° 19LY02779 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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